CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 20PA01204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000043147194
Date16 février 2021
Judgement Number20PA01204
CounselDUMAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre du Lotus a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de construire délivré le 6 juin 2019 par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires à M. E... J..., mandataire de M. I... F..., pour des travaux de construction d'un bâtiment de 52 logements sis à la résidence " le Parc du Lotus " à Punaauia.

Par un jugement n° 1900300 du 25 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 avril 2000 et le
17 décembre 2020, l'association syndicale libre du Lotus, représentée par Me B... C..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif du 25 février 2020 ;

2°) d'annuler le permis de construire 18-1257-7MAL.AU du 6 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis a été délivré à M. F... alors que la demande a été formée par la SARL Le Parc du Lotus ;
- le permis a été délivré pour la construction de 52 logements alors que la demande portait également sur un parc de stationnement ; le permis rectificatif n'a pas pu corriger l'erreur qui a porté atteinte au droit au recours des demandeurs ;
- le permis n'a pas pris en compte les servitudes de droit privé et le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir d'aucun accord de l'association syndicale ;
- la demande ne satisfaisait pas aux exigences de la note de renseignements ;
- le pétitionnaire n'a pas informé l'administration du contentieux qui portait sur l'existence même du droit de propriété ;
- en l'absence d'autorisation de passage, le projet immobilier est enclavé ;
- la route n'est pas ouverte à la circulation publique ;
- la desserte est insuffisante pour le passage d'engins d'incendie et de secours.

Par un mémoire enregistré le 20 aout 2020, la Polynésie française représentée par
Me D... K..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale libre du Lotus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :
- l'association syndicale libre, qui ne justifie pas de la publication d'un extrait de son acte constitutif, n'a pas qualité pour ester en justice ;
- le recours n'a pas été notifié en méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- les erreurs matérielles qui entachaient le permis de construire 18-1257-7MAL.AU du
6 juin 2019 ont été corrigées par le permis rectificatif 18-1257-8MAL.AU du 15 octobre 2019 et cette rectification n'a causé aucun préjudice aux requérants ;
- le bénéficiaire du permis dispose d'un droit d'utilisation sur les voies et réseaux qu'il tient d'un compromis de vente ;
- le pétitionnaire, en dépit de procédures en cours, bénéficie de l'apparence de la propriété qu'il n'appartient pas à l'administration de contrôler ;
- la propriété n'est pas enclavée ;
- la route du Lotus est suffisamment large pour le passage d'engins de secours.

Par deux mémoires enregistrés les 4...

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