CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2021, 19PA02813, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA02813
Record NumberCETATEXT000043160894
Date18 février 2021
CounselSELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 11 avril 2008 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis fin à ses droits au revenu minimum d'insertion et décidé de récupérer un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 10 995,85 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, d'annuler la décision du 20 juin 2008 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse et confirmé l'indu et d'annuler le titre de recettes émis le 19 avril 2012 par le président du conseil de Paris pour le recouvrement de cette somme ou, subsidiairement, de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 995,85 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par une décision du 19 février 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande.


Par une décision n° 160389 du 23 janvier 2018, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme C... contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris.

Par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 23 janvier 2018 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée sous le n° 19PA02813.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le
27 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour, après avoir ordonné la communication de l'entier dossier, d'annuler la décision du 19 février 2016 de la commission départementale d'aide sociale de Paris, d'annuler les décisions du 11 avril 2008 et du 20 juin 2008 de la caisse d'allocations familiales de Paris, d'annuler le titre de recettes émis le 19 avril 2012 par le président du conseil de Paris, subsidiairement, de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 995,85 euros avec intérêts au taux légal et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le délai de treize ans pour juger son recours, qui ne lui est pas imputable, est déraisonnable et méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle n'a pas été associée contradictoirement à la procédure ayant donné lieu à la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris ;
- la décision de cette dernière n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission a procédé à une substitution de motif, illégale ;
- elle a omis de statuer de statuer sur la demande de communication des pièces et écritures de l'administration ainsi que sur les fautes de l'administration dont elle s'est prévalue ;
- les décisions de la caisse d'allocations familiales de Paris des 11 avril et 20 juin 2008 ne sont pas signées, ne mentionnent pas les nom, prénom, de l'agent, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de celle du 11 avril 2008 ;
- la décision du 11 avril 2008 et le titre de recettes du 19 avril 2012 ne sont pas suffisamment motivés ;
- la demande de répétition de l'indu, dont le fait générateur est antérieur à l'année 2008, est entachée de prescription au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, aucun acte interruptif n'étant intervenu avant la notification du titre de recettes du
19 avril 2012 ;
- la réalité des revenus retenus et l'exactitude du calcul de l'indu par l'administration ne sont pas établies, faute notamment de précisions quant à la localisation des immeubles dont elle est considérée, à tort, comme pleine propriétaire, de déduction des charges afférentes, de prise en considération de l'état du logement ;
- l'administration a commis des fautes en ne la mettant pas à même de s'expliquer en lui communiquant dans des délais raisonnables les éléments du dossier ayant conduit à la suppression de l'allocation du revenu minimum d'insertion et en lui demandant le paiement d'une somme disproportionnée au regard de sa situation financière, en tentant d'obtenir de sa part une reconnaissance de dette alors que la procédure contentieuse de contestation était toujours pendante.

Par un...

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