CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 19PA01804, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000043147114
Date16 février 2021
Judgement Number19PA01804
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., agissant pour le compte de sa mère Mme E... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde d'annuler la décision du
4 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 février 2018 accordant une révision de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) attribuée à sa mère, Mme B..., en tant que cette révision n'a été accordée qu'à compter du 1er janvier 2018 et non du 11 août 2017.

Par une décision du 21 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. B... a demandé l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde.

Par une ordonnance n° 19BX00136 du 27 mai 2019, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de M. C... B....

Ce dernier soutient que, suite à une chute ayant entrainé une fracture du col du fémur, l'état de sa mère s'est dégradé et a nécessité une aide supplémentaire (intervention d'infirmières, équipement médicalisé) après son retour à domicile, le 11 août 2017 ; que c'est à compter de cette date que la révision de l'allocation aurait dû être effective, le retard de révision étant dû à l'inertie du prestataire alors en charge de l'aide qui l'a mal orienté en lui communiquant des informations erronées puis à l'attente de l'évaluation de l'équipe médico-légale.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le dossier complet de Mme B..., adressé le 30 décembre 2017, a été reçu le
3 janvier 2018 ; en application des dispositions des articles L. 232-14 et R. 232-28 du code de l'action sociale et des familles, les droits de l'intéressée au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie n'ont donc été ouverts qu'à compter du 1er janvier 2018, date de dépôt du dossier complet ;
- à titre subsidiaire, les interventions d'infirmières et l'achat de matériel adapté à l'état de santé de l'allocataire ne relèvent pas de l'aide sollicitée mais d'une prise en charge au titre des prestations des organismes de sécurité sociale...

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