CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2021, 19PA01847, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA01847
Record NumberCETATEXT000043160890
Date18 février 2021
CounselCABINET BREDIN PRAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 686 573 euros en réparation de ses préjudices subis lors de l'instruction de sa demande de nomination en qualité de notaire à Paris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1707173/6-2 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, un mémoire complémentaire enregistré le
9 octobre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707173/6-2 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 686 573 euros en réparation de ses préjudices subis lors de l'instruction de sa demande de nomination en qualité de notaire à Paris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges, en se bornant à rejeter son argumentation aux motifs qu'il n'avait aucun droit acquis à sa nomination et que les documents produits n'étaient pas de nature à établir qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises par la réglementation applicable pour être nommé dès le 18 juillet 2013 ou avant le 25 février 2015 alors que la décision du 2 juillet 2014 était fondée sur un seul motif jugé illégal par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 27 septembre 2016, ce, sans rechercher si la durée d'instruction de sa demande n'était pas constitutive d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices en résultant, et sans répondre à ses conclusions au titre du préjudice moral subi, ont omis de statuer sur un moyen, à tout le moins, ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison de l'illégalité fautive de la décision du 2 juillet 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus de sa demande de nomination en qualité de notaire à Paris annulée pour erreur de droit par jugement définitif du tribunal administratif du 27 septembre 2016, ou par l'éventuelle décision implicite de refus qui serait née préalablement ;
- elle l'est également du fait du refus initial des services du ministère de la justice d'instruire sa demande -complète- de nomination et de la durée excessivement longue de l'instruction de celle-ci ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a indiqué, à tort, que l'instruction de sa demande de nomination au sein de 1'office créé à Paris était subordonnée à son retrait préalable de la société civile professionnelle dont il était l'un des associés, à Lyon ;
- l'administration n'a pas attiré son attention sur la nécessité de conditionner son retrait de cette société à sa nomination au sein de l'office créé ;
- à titre subsidiaire, et à tout le moins, la durée excessivement longue de l'instruction de sa demande de nomination et l'illégalité du refus qui lui a été opposé lui ont fait perdre une chance sérieuse d'être nommé au sein de l'office créé dès le 18 juillet 2014 et, en tout état de cause, avant le 25 février 2015, date à laquelle est intervenue, en définitive, sa nomination ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice direct résultant des dépenses engagées inutilement, soit la somme de 287 736 euros au titre des charges fixes supportées durant sa période d'inactivité du 22 juillet 2013 au 25 février 2015, un manque à gagner à hauteur de la somme de 4 248 837 euros correspondant à la perte de gains enregistrée durant la même période, un préjudice moral évalué à 100 000 euros et un préjudice résultant des troubles dans ses conditions de l'existence de l'ordre de 50 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 décembre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié ;
- le code de...

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