CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 20PA00043, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date16 février 2021
Record NumberCETATEXT000043147155
Judgement Number20PA00043
CounselJORION
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Thomann Food a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme de 296 129 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux relatifs au réseau de transport public du Grand Paris Express sur l'avenue Louis Aragon à Villejuif.

Par un jugement n° 1707104 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la créance éteinte par la transaction conclue le 13 janvier 2018 et a rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la société du Grand Paris à lui verser la somme de 255 000 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2020 et le
28 janvier 2021, la société Thomann Food, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2017 de la société du Grand Paris rejetant la demande indemnitaire présentée le 20 juin 2017 par la société Thomann Food ;

3°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme à parfaire de 255 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, en réparation du préjudice subi résultant des travaux publics entrepris sur l'avenue Louis Aragon à Villejuif ;

4°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les protocoles transactionnels conclus avec la société du Grand Paris ne portent pas sur l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de valeur de son fonds de commerce, de sorte que ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice sont recevables ;
- la responsabilité sans faute de la société du Grand Paris est engagée du fait des travaux relatifs au réseau de transport public du Grand Paris Express sur l'avenue Louis Aragon à Villejuif dès lors que les installations de chantier ont entrainé une perte de visibilité de son restaurant, la baisse de fréquentation du quartier et des difficultés d'accès à son commerce, à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaires et...

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