CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 20PA00513, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number20PA00513
Record NumberCETATEXT000043147166
Date16 février 2021
CounselPATRIMONIO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le classement des arbalètes de pêche sous-marine au titre de la législation relative aux armes.

Par un jugement n° 1809650/3-1 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020 et des mémoires, enregistrés les 29 mai et 6 septembre 2020, la Fédération nautique de pêche sportive en apnée, représentée par
Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809650/3-1 du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2018 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L 311-2 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'erreur d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.

Par un courrier du 19 janvier 2021, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Paris avait retenu à tort sa compétence matérielle, le litige relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 2° du code de justice administrative, l'acte attaqué -par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de la FNPSA relatif au classement d'armes- présentant un caractère réglementaire.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2021, en réponse au moyen d'ordre public, la Fédération nautique de pêche sportive en apnée conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que la décision explicite de rejet de sa demande de classement ne constitue ni un acte réglementaire, ni une circulaire ou instruction de portée générale.

Par un mémoire enregistré...

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