CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/05/2021, 20PA02590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Judgement Number20PA02590
Record NumberCETATEXT000043522126
Date18 mai 2021
CounselBENAYOUN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 96 705,45 euros en réparation des préjudices subis du fait d'interventions réalisées au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou.

Par un jugement n° 1708179/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 9 626 euros à Mme A... B..., et a mis les dépens à la charge définitive de l'administration.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2020 et 11 janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 96 705,45 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a reçu une information insuffisante sur les risques d'échec de l'opération de reconstruction mammaire et sur les conséquences cicatricielles de celle-ci ;
- le défaut d'information imputable à l'AP-HP a entraîné une perte de chance totale de se soustraire à l'opération ;
- l'infection nosocomiale et l'erreur transfusionnelle qu'elle a subies sont à l'origine de plusieurs préjudices ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 47,60 euros au titre des frais de télévision durant son hospitalisation, de 1 440 euros au titre des frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise, de 464,10 euros au titre des frais de déplacement ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 353,75 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 4 sur 7 et indemnisées par la somme de 16 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui doit être réparé à hauteur de 6 000 euros ;
- son préjudice sexuel temporaire doit être évalué à 3 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent, fixé à 8 %, doit être indemnisé par la somme de 14 400 euros ;
- son préjudice esthétique définitif doit être évalué à 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d'agrément qui sera réparé par la somme de 5 000 euros ;
- sa demande au titre du préjudice sexuel définitif n'a pas été examinée par le tribunal ; ce poste doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral d'impréparation du fait du défaut d'information, qui sera réparé par la somme de 30 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.


Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, l'AP-HP, représentée par Me F..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener les condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.

Elle soutient que

- la faute constituée par l'infection nosocomiale et l'erreur de transfusion ne sont pas contestées mais leurs conséquences sont nulles ou minimes ;
- la requérante a été informée du risque cicatriciel et en tout état de cause, la perte de chance est limitée ;
- les demandes indemnitaires sont injustifiées ou excessives ; les sommes accordées par les premiers juges doivent être réduites.


Vu les autres pièces du dossier.


La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2021.


Vu :

- le code de la...

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