CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/05/2021, 19PA02251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Date18 mai 2021
Judgement Number19PA02251
Record NumberCETATEXT000043522111
CounselMAZZA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2017 du recteur de l'académie de Paris ainsi que ses arrêtés du 24 mars 2017 et du 31 mars 2017 portant retrait des fonctions de directrice d'école et affectation provisoire en zone de remplacement, de condamner l'État à lui verser la somme globale de 25 000 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à l'État de procéder à la reconstitution de sa carrière, de réexaminer sa demande de reconnaissance d'accident de service, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui rembourser à ce titre les frais et honoraires de procédure.

Par un jugement n° 1714226/5-3 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Paris refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D..., a enjoint au recteur de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2019 et 4 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision du 24 mars 2017 portant retrait de l'emploi de directeur d'école n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de vices de procédure ; les droits de la défense ont été méconnus s'agissant de la consultation de son dossier et de la présentation d'observations devant la commission administrative paritaire ; cette commission n'a pas émis d'avis relatif au retrait de son emploi de directeur ; les membres de la commission n'ont pas reçu communication des pièces et des observations dans un délai suffisant ; s'agissant d'une sanction déguisée, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des garanties prévues par la procédure disciplinaire ;
- cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais dans le but de l'évincer ;
- la décision du 23 mai 2017 l'affectant comme titulaire sur zone de remplacement à compter du 19 mai 2017 n'est pas suffisamment motivée ;
- sa mutation d'office n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle n'est pas motivée ;
- le harcèlement moral dont elle a été victime justifiait que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- c'est à tort que le recteur a refusé de retirer certains documents de son dossier administratif ;
- les frais de procédure qu'elle a exposés doivent lui être remboursés au titre de la protection fonctionnelle ;
- le harcèlement moral dont elle a été victime doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice de carrière doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.



La clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme D....



Considérant ce qui suit :


1. Mme D... a été recrutée par l'État en 1987. Professeur des écoles, elle a été affectée le 1er septembre 2015 en qualité de directrice de l'école maternelle Alphonse Baudin, dans le onzième arrondissement de Paris. Par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du
24 mars 2017, son emploi de directeur d'école lui a été retiré...

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