CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/05/2021, 20PA03564, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Judgement Number20PA03564
Record NumberCETATEXT000043524064
Date11 mai 2021
CounselJULLIEN CRAVOTTA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2019 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 1926488 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2020 et 1er avril 2021, M. A..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en se prononçant sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les premiers juges ont méconnu leur compétence ainsi que le principe selon lequel le juge administratif est tenu par les constatations de fait retenues par le juge pénal ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E... F..., représentant M. A....



Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité allemande, a été interpellé et placé en garde à vue le
5 décembre 2019 pour participation à groupement formé en vue de...

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