CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/01/2019, 17PA02928, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date29 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038087600
Judgement Number17PA02928
CounselSAVOIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La galerie Brimo de Laroussilhe a demandé au Tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'autorité judiciaire sur la question de la propriété du fragment du jubé gothique de la cathédrale de Chartres, dit " fragment à l'aigle ", d'annuler la décision du 12 mars 2007 par laquelle le directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer un certificat pour l'exportation de ce fragment et d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de délivrer ce certificat d'exportation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 0707297/4-1 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement les
24 août 2017, 27 avril 2018, 12 juillet 2018 et 13 septembre 2018, la galerie Brimo de Laroussilhe représentée par Mes Brochier et Savoie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0707297/4-1 du
29 juin 2017.

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2007 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de délivrer un certificat pour permettre l'exportation du fragment du jubé de la cathédrale de Chartres qu'elle détient.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se prononce de manière définitive sur l'action en revendication engagée par l'Etat.

Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris aurait dû surseoir à statuer dans l'attente que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur la question de la propriété du fragment du jubé gothique de la cathédrale de Chartres, dit " fragment à l'aigle ", cette question déterminant la solution du présent litige ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique du bien en cause, le fragment du Jubé de la cathédrale de Chartres que la galerie possède ne pouvant être regardé comme appartenant au domaine public ;
- les dispositions de l'article L. 121-1 du code du patrimoine ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ;
- elle méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars, 15 juin et 19 novembre 2018, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- l'Edit de Moulins de février 1566 ;
- le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 portant sur la nationalisation des biens du clergé ;
- le décret des 28 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages ;
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice...

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