CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/03/2019, 18PA02908, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number18PA02908
Record NumberCETATEXT000038230999
Date12 mars 2019
CounselFRANCOS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés
du 5 octobre 2017 par lesquels le ministre de l'intérieur a décidé qu'il sera expulsé, en urgence absolue, du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à l'autorité consulaire française compétente de prendre toute mesure de nature à permettre son retour en France, aux frais de l'Etat français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1716974/4-2 du 29 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2018 et le 8 février 2019,
M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'Intérieur du 5 octobre 2017 décidant de son expulsion en urgence absolue du territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler les deux arrêtés ministériels du 5 octobre 2017 portant expulsion en urgence absolue et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et aux autorités consulaires en poste au Maroc de prendre toute mesure de nature à permettre son retour, aux frais de l'Etat, sur le territoire français, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté portant expulsion en urgence absolue est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission d'expulsion, dès lors que l'urgence absolue à l'expulser du territoire national n'est pas caractérisée en l'absence de caractère immédiat de la menace que représenterait sa présence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où sa motivation est parfaitement stéréotypée et déconnectée de tout élément factuel propre à sa situation personnelle, de même que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, en l'absence de prise en compte de la situation générale prévalant dans ce pays à l'égard des personnes soupçonnées d'accointances avec des organisations terroristes ;
- l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant contraire aux articles 3, 5§1-2-4, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, les arrêtés litigieux sont privés de base légale ; l'arrêté portant expulsion en urgence absolue et celui fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnaissent ces stipulations conventionnelles ;
- cette expulsion en urgence absolue l'a privé de la possibilité de bénéficier des garanties procédurales préalables, notamment le droit à un recours effectif et suspensif, permettant d'assurer la protection de ses droits fondamentaux ;
- les conditions d'exécution des décisions sont également contraires à ces stipulations ;
- l'autorité administrative l'a exposé à des risques graves de violation de la convention européenne des droits de l'homme au Maroc ;
- cet arrêté est entaché d'erreurs de droit, de qualification juridique des faits et d'appréciation ;
- il justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans, et est donc protégé contre toute mesure d'expulsion conformément au 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sauf pour l'administration à démontrer qu'il manifesterait des " comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste ", ce qu'elle ne fait pas ;
- son comportement a changé pour s'inscrire dans une bonne dynamique ;
- l'analyse du ministre de l'Intérieur est contraire aux examens personnalisés et approfondis réalisés par le juge de l'application des peines, deux procureurs de la République, une brigade de gendarmerie, ainsi qu'un service d'insertion et de probation, qui lui ont permis de bénéficier d'un aménagement de peine et d'une ordonnance de réduction supplémentaire de peine le 8 juin 2017 ;
- il n'a eu aucune accointance avec des activités à caractère terroriste ;
- les services de renseignement relèvent par ailleurs dans leur note blanche que " durant son incarcération à la maison d'arrêt de Tarbes, le requérant ne s'est pas fait remarquer par un comportement prosélyte et n'a pas fait montre d'acte en lien avec une potentielle radicalisation " ;
- les faits isolés qui lui ont été imputés ne révèlent aucun ancrage délibéré dans une idéologie, ni aucun lien avec des activités terroristes ;
- l'arrêté litigieux opère une citation opportunément tronquée du jugement rendu le 2 juin 2017 par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes ;
- les faits motivant l'arrêté contesté ont été commis plus d'un an avant l'édiction de la mesure litigieuse, sur une période de temps particulièrement resserrée, soit moins d'un mois, et ne sont donc pas le reflet...

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