CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2018, 17PA00313, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. EVEN |
Date | 11 décembre 2018 |
Judgement Number | 17PA00313 |
Record Number | CETATEXT000037815379 |
Counsel | SELARL MILLIARD-MILLION |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, et d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à cette reconstitution, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Par un jugement n° 1600197 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2017 et le 26 août 2017,
MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600197 du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement
d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas purement confirmative de celle du 2 avril 2015 ;
- la décision implicite de refus attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'agent de formuler une demande de reconstitution de carrière au moment de son intégration dans le corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du
19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles ;
- le code...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, et d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à cette reconstitution, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Par un jugement n° 1600197 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2017 et le 26 août 2017,
MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600197 du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement
d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas purement confirmative de celle du 2 avril 2015 ;
- la décision implicite de refus attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'agent de formuler une demande de reconstitution de carrière au moment de son intégration dans le corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du
19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles ;
- le code...
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