CAA de PARIS, 4ème chambre, 23/09/2014, 12PA01319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Record NumberCETATEXT000029525613
Judgement Number12PA01319
Date23 septembre 2014
CounselMOREAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 mars 2012, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 1018864/6-1, 1107075/6-1 et 1017988/6-1 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 qu'il a pris conjointement avec le préfet de la Seine-Saint-Denis, limitant à deux par jour le nombre maximum de présentation des taxis en base arrière de distribution de la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...et à M. B...d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu l'arrêté n° 2010-20-3 du 20 janvier 2010 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;


1. Considérant que le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont, par un arrêté conjoint en date du 28 mai 2010, subordonné l'accès des taxis aux zones de prise en charge de la clientèle des différents terminaux de la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle au passage préalable en base arrière de distribution (article 1er) et limité à deux par jour le nombre maximum de présentations autorisées pour chaque taxi, sauf pour les taxis exploités avec une double sortie quotidienne et les véhicules de relais, pour lesquels le nombre maximum de passages en base arrière a été fixé à quatre par jour (article 2) ; que ces dispositions ont été édictées au motif que la circulation et le stationnement des taxis sur l'emprise de cet aéroport devaient être régulés, que " le surnombre de taxis en attente de clientèle sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle contribue à un déséquilibre de l'offre de taxis au regard des besoins des usagers recensés dans la capitale " et " qu'il convient de limiter le nombre d'accès quotidiens des taxis parisiens aux zones de prise en charge de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle " ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 2010 et mis à la charge de l'État le versement à Mme A...et à M. B...d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que MmeA..., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce même jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 36 150 euros en réparation des préjudices subis en raison de la limitation à deux par jour du nombre de...

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