CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 15PA01695, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000031647720
Date24 novembre 2015
Judgement Number15PA01695
CounselLONGY-DEGUITRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1410475/12 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2015 et 24 juin 2015, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1410475/12 du 29 décembre 2014 ;



2°) d'annuler l'arrêté du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge de première instance pour statuer seul sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, alors que cette affaire aurait dû être jugée en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel de l'ordonnance par laquelle le...

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