CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA00840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Judgement Number14PA00840
Date30 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030831741
CounselSELARL PICHAVANT & CHETRIT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour la société Fabienne Bulle, dont le siège est 113 avenue de la République à Montrouge (92120), par Me A... ; la société Fabienne Bulle demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1203303/2 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2012 du maire de la commune de Melun en tant que celui-ci a décidé de ne lui verser que la moitié de la prime de 30 000 euros hors taxes prévue par l'article 7.5.2 du règlement du concours restreint pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration du groupe scolaire situé dans le quartier de l'Almont, d'autre part, à la condamnation de la commune de Melun à lui verser les sommes de 43 056 et 7 654,40 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, au titre respectivement des frais engagés pour la participation à la procédure de concours et du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date des 8 décembre 2011 et 8 février 2012 du maire de la commune de Melun limitant le montant de la prime à la somme de
15 000 euros HT ;

3°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 17 940 euros TTC au titre du reliquat de la prime due et la somme de 7 654,40 euros TTC, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Melun le versement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son dossier était complet et son projet conforme au programme du concours qui comportait des indications non contraignantes et des imprécisions ; son projet a fait l'objet d'appréciations sur le fond de la part du jury ; étant en tout état de cause dans l'exercice normal de sa mission de concepteur, elle ne pouvait être privée du versement de l'indemnité contractuelle prévue ;
- le rejet de son projet pour non-conformité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune qui n'était pas fondée à réduire le montant de l'indemnité de 50 % et n'a pas justifié du principe de la réduction pratiquée ; en conséquence, la commune doit lui verser la somme de 17 940 euros TTC et réparer son préjudice matériel, correspondant à la différence entre le montant des frais engagés, soit 43 535,40 euros TTC, et le montant de l'indemnité due ; ce préjudice s'élève à la somme de 7 654,40 euros TTC et sera réajusté si l'indemnité admise est inférieure à 30 000 euros HT ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Pichavant - Chetrit, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société Fabienne Bulle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :
- les...

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