CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/10/2015, 14PA01272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000031308855
Date08 octobre 2015
Judgement Number14PA01272
CounselCAMUZEAUX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société Daufin Construction Métallique a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) à lui verser la somme de 120 000 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du paiement direct du prix des travaux dont l'exécution lui a été sous-traitée par la société Bacotra, titulaire d'un marché public, signé le 22 décembre 2005, portant sur la restructuration de la Maison des métallos située 94 avenue Jean-Pierre Timbaud à Paris (11ème arrondissement).

Par un jugement n° 0909837/7-1 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné la SEMAEST à verser à la société Daufin Construction Métallique la somme de 119 997,84 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 25 063,22 euros déjà versée, assortie des intérêts moratoires, à compter du 6 janvier 2008, jusqu'au paiement effectif desdites sommes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, la SEMAEST, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Daufin Construction Métallique ;

3°) subsidiairement, de condamner la société Daufin Construction Métallique au paiement de la somme de 119 997,84 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2008 ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire dans le litige opposant cette société et la société Bacotra ;

4°) de mettre à la charge de la société Daufin Construction Métallique le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le droit au paiement direct de la société Daufin Construction Métallique n'est pas établi ;
- elle a été informée dès le 2 juillet 2007 de l'existence d'un litige opposant la société Daufin à l'entreprise principale concernant le lot serrurerie ;
- la société Daufin elle-même, dans le cadre d'échanges avec le maitre d'ouvrage et l'entreprise principale et lors d'une réunion commune tenue le 15 novembre 2007, a eu connaissance des motifs de refus partiel de ses demandes financières ;
- pour autant, la société Daufin ne justifie pas avoir adressé directement au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics, une demande de paiement au titre de ses situations de travaux n° 8 et 9 ;
- la lettre adressée par la société Daufin le 21 novembre 2007, postérieurement à la notification à l'entreprise de l'acte spécial modificatif signé par la société Bacotra le 30 juin 2007 et par la SEMAEST le 18 septembre 2007 portant réduction des prestations, ne constitue pas une demande de paiement direct au sens de ces dispositions ;
- la société Daufin Construction Métallique ne justifie pas de la réalisation effective des travaux objet de sa demande de paiement direct ;
- la créance du sous-traitant ne peut être supérieure à celle résultant du décompte de l'entreprise titulaire du marché ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, la société Daufin Construction Métallique conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMAEST du versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SEMAEST ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 16 septembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions subsidiaires de la SEMAEST tendant à la condamnation de la société Daufin...

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