CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 15PA03440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Record NumberCETATEXT000031647929
Date08 décembre 2015
Judgement Number15PA03440
CounselBERTRAND
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un jugement n° 1107418/6-3 du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. D...a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 12PA00117 du 18 septembre 2013 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. D....

Par une décision n° 373339 du 27 juillet 2015 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2013 et renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier 2012, 13 février 2012, 15 septembre 2012, 31 août 2013 et 17 novembre 2015, M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107418/6-3 du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient :

- que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- qu'il ne résulte pas d'un examen personnel de la demande de M.D... ;
- que la commission du titre de séjour aurait du être saisie dès lors qu'il justifie de dix années de présence à la date de la décision attaquée ;
- qu'il méconnaît les articles 19 de la loi du 12 avril 2000 et 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en appliquant à M. D...l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile version " salarié " ;
- qu'il est impossible de substituer l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces textes n'offrent ni les mêmes garanties et ni le même pouvoir d'appréciation.

Vu la lettre en date du 22 octobre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de police de Paris doit être substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. D...en qualité de salarié ;

M...

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