CAA de PARIS, 4ème chambre, 01/04/2019, 18PA03416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000038551804
Judgement Number18PA03416
Date01 avril 2019
CounselLAMINE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté
du 23 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803838/1-3 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803838/1-3 du 23 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police
du 23 novembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet s'est cru lié par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 novembre 2015 ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense...

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