CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/06/2019, 16PA00131, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number16PA00131
Record NumberCETATEXT000038561059
Date04 juin 2019
CounselBLANCHETIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner les sociétés Ginger Cebtp, Catema, Darnaud Gta, ainsi que la ville de Paris à l'indemniser des préjudices causés par les fautes commises dans le cadre de l'exécution de contrats relatifs à la réalisation d'une chambre de purge et de sectionnement dans le secteur de la rue des Ardennes et du quai de la Marne dans le 19ème arrondissement à Paris, qui sont à l'origine de l'ennoiement de cet ouvrage. La société Darnaud Gta a demandé la condamnation du responsable du sinistre à lui verser la somme de 9 920 euros hors taxe en réparation des préjudices liés à ses interventions en réparation et en mesures conservatoires.

Par un jugement n° 1411829/5-2 du 12 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause la ville de Paris et a condamné les sociétés Catema, Ginger Cebtp et Darnaud Gta à verser à la société CPCU, respectivement, les sommes de 2 140 744,89 euros, 891 977,038 euros et 535 186,22 euros, et les sociétés Catema et Ginger Cebtp à verser à la société Darnaud Gta, respectivement, les sommes de 5 992 euros et 2 480 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2016, 26 février 2016, 7 octobre 2016 et 6 mai 2019, la société Catema, représentée par Me D...J...a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411829/5-2
du 12 novembre 2015 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif et de s'en tenir à la part de responsabilité déterminée par l'expert en limitant sa part de responsabilité à 25 % et en ramenant à 2 539 491,49 euros l'indemnité due à la société CPCU ;

4°) de condamner les responsables du sinistre à lui verser une indemnité de 90 996,76 euros ;

5°) de lui allouer la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son appel est recevable, dès lors que l'acquiescement aux faits prévu par les dispositions énoncées par l'article 612-6 du code de justice administrative ne vaut que pour l'instance engagée devant le tribunal administratif ;
- elle n'est pas responsable du sinistre dès lors qu'elle n'a aucune qualification particulière dans le domaine géotechnique, que le pompage extérieur prévu dans sa méthodologie a bien été effectué, que le défaut de pompage adéquat n'a pas été signalé par la maîtrise d'oeuvre, qu'elle a bien assuré sa mission d'étude et de suivi géotechnique d'exécution et qu'elle a transmis à la société Ginger Cebtp, en charge de la mission de supervision géotechnique d'exécution, les documents lui permettant d'exercer son contrôle ;
- la solution proposée par elle a été validée par la société CPCU, maître d'ouvrage, la société Darnaud Gta, maître d'oeuvre, et la société Ginger Cebtp ;
- l'absence d'étanchéité du canal de l'Ourcq ayant contribué au sinistre, la ville de Paris, propriétaire du canal et responsable de son entretien, doit être considérée comme responsable, sa part de responsabilité devant être fixée au minimum à 50 % ;
- la société CPCU a contribué à la réalisation du dommage dès lors qu'elle est un professionnel averti, qu'elle participait aux réunions de chantier et, à supposer qu'il n'y ait pas eu de pompage extérieur à la fouille, qu'elle n'en a pas relevé la nécessité ;
- elle aurait dû vérifier que l'effet de renard hydraulique avait été pris en compte lors de la phase de conception de l'ouvrage ;
- elle a refusé de mettre en oeuvre la méthode des pieux séquents ;
- la société Ingevalor est responsable dès lors qu'elle a choisi l'implantation du projet et aurait dû proposer une méthodologie susceptible d'être mise en oeuvre en pratique ;
- la société Ginger Cebtp est responsable dès lors qu'elle a considéré que l'étanchéité du canal avait été refaite dix ans auparavant et qu'elle a validé la méthode de réalisation de la chambre de purge par blindage métallique coulissant ;
- la société Darnaud Gta est responsable dès lors qu'elle aurait dû alerter les acteurs du chantier d'un danger aussi évident ;
- les préjudices invoqués par la ville de Paris et la société CPCU sont pour partie injustifiés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2016 et 7 mai 2019, la société CPCU, représentée par MeH..., a conclu à la confirmation en tous points du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411829/5-2 du 12 novembre 2015, au rejet des demandes des parties dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés Catema, Ginger Cebtp, Darnaud GTA et le cas échéant de la ville de Paris, la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la société Catema, défendeur en première instance, qui n'a pas produit d'observations et a été considérée en conséquence comme ayant acquiescé aux faits allégués, est irrecevable à contester l'engagement de sa responsabilité ;
- l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal administratif de Paris, précisée par la Cour administrative d'appel de Paris, est opposable à la société Darnaud Gta, car l'expert n'a pas excédé le cadre de sa mission, telle qu'elle lui a été judiciairement confiée, et n'a pas été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle n'est pas responsable du sinistre ;
- toutes les sommes réclamées par elle sont en lien avec le sinistre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2016 et 2 janvier 2017, la société Ingevalor, représentée par MeI..., a conclu au rejet des demandes formulées par les autres parties à son encontre et à ce que lui soit alloué la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'est intervenue qu'en phase avant-projet et n'est plus intervenue sur la maîtrise d'oeuvre de la chambre de purge et n'a plus établi le moindre document au sujet de cette opération à compter du 8 novembre 2010, date à laquelle la société Darnaud GTA, maître d'oeuvre d'exécution, a pris la suite ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que la solution proposée dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre de conception n'a pas été retenue et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la faisabilité de la solution de soutènement par blindage métallique, dès lors que cette solution a été présentée par la société Catema en avril 2011, soit après la fin de sa mission de maîtrise d'oeuvre de conception relative à cette opération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la société Ginger Cebtp, représentée par MeC..., a demandé à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411829/5-2 du 12 novembre 2015 en...

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