CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/04/2017, 16PA00228,16PA00229, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date25 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034505136
Judgement Number16PA00228,16PA00229
CounselCABINET CHETRIT DPE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sirco Travaux Spéciaux SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser les sommes de 182 408 euros hors taxes et 15 000 euros, assorties des intérêts à compter du 23 novembre 2012 et de la capitalisation de
ceux-ci, au titre du règlement du marché relatif aux travaux d'accessibilité dans la gare de Bischwiller.

Par un jugement n° 1318165/3-1 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement SNCF Réseau à verser à la société Sirco Travaux spéciaux SAS la somme de 75 487,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du
3 juillet 2013 et de la capitalisation de ceux-ci, et a rejeté le surplus de la demande.




Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 janvier 2016 et le
24 octobre 2016 sous le n° 16PA00228, l'établissement SNCF Réseau, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1318165/3-1 du
17 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sirco Travaux spéciaux SAS devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la société Sirco Travaux spéciaux SAS à lui verser une somme de
45 389,78 euros TTC assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de la société Sirco Travaux spéciaux SAS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il s'est substitué à Réseau Ferré de France (RFF), lequel a conclu une convention de maîtrise d'ouvrage avec la SNCF et est devenu SNCF Réseau par l'effet de l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- le jugement est entaché d'une erreur de calcul, le montant des paiements effectués au profit de la société Sirco Travaux spéciaux SAS étant de 613 588,22 euros toutes taxes comprises, alors que ce chiffre devait être mentionné hors taxes ;
- le solde du marché s'établit en réalité à la somme de 45 389,78 euros toutes taxes comprises ;
- le calcul des acomptes versés à la société Sirco Travaux spéciaux SAS déterminant le solde du marché, ses conclusions d'appel, qui ne constituent pas une demande de rectification d'erreur matérielle, ne sont pas étrangères au litige ;
- le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en statuant sur le montant des acomptes versés ;
- la société Sirco Travaux spéciaux SAS n'a jamais auparavant contesté le versement de ces acomptes ;
- l'appel incident de la société Sirco Travaux spéciaux SAS n'est pas fondé dès lors que l'éventuelle tardiveté de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation, est sans incidence sur la durée d'exécution contractuelle de ces travaux ;
- la réception des travaux a été régulièrement fixée au 25 octobre 2012 compte tenu des nombreuses reprises nécessitées sur l'étanchéité de la fosse des ascenseurs ;
- les pénalités de retard pour non respect du délai global d'exécution ont été à juste titre fixées à 91 jours ;
- les pénalités de retard sur le délai partiel n° 1 sont justifiées, les jours fériés ne pouvant prolonger le délai, qui a été dépassé de 51 jours ;
- les pénalités pour retard occasionné à une entreprise tierce sont justifiées dès lors que l'inondation des fosses, imputable à la société Sirco Travaux spéciaux SAS, en est la cause et ne constitue pas une sujétion imprévue ;

- la retenue pour frais divers est justifiée compte tenu des frais de main d'oeuvre engendrés pour l'établissement SNCF Réseau par l'inondation des fosses ;
- le prix de la prestation d'éclairage du chantier a été à juste titre minoré compte tenu des insuffisances de cette prestation ;
- le prix du lot " génie civil ascenseurs " a été à juste titre minoré, les quantités supplémentaires réclamées n'étant pas justifiées ;
- il n'y a eu aucune résistance abusive de sa part.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, la société Sirco Travaux Spéciaux SAS, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter l'appel de l'établissement SNCF Réseau ;

2°) de réformer le jugement du 17 novembre 2015 pour condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser une somme de 182 408 euros hors taxes, majorée des intérêts à compter du
23 novembre 2012, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts à compter du 23 novembre 2012, et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement SNCF Réseau le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de l'établissement SNCF Réseau est irrecevable dès lors qu'il n'était pas partie en première instance ;
- la requête est également irrecevable en tant qu'elle porte sur le montant des acomptes versés en cours de marché, ce qui constitue un litige distinct de celui de première instance portant sur le solde de ce marché ;
- la contestation sur le montant des acomptes versés est sans incidence sur la solution du litige ;
- les pénalités pour non respect du délai global d'exécution ne sont pas fondées dès lors que ce délai n'a pas commencé à courir le 18 novembre 2011, compte tenu de la notification tardive de l'ordre de service de démarrage des travaux, et que la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT