CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2017, 16PA00630, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000035140371
Date04 juillet 2017
Judgement Number16PA00630
CounselSCP DE CHAISEMARTIN-COURJON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Les syndicats UNSA éducation et de l'administration et de l'intendance UNSA ont demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le vice-recteur de cette académie a intégré directement Mme B...A...épouse C...dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à compter du 1er décembre 2014, ainsi que la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait de cette décision d'intégration.

Par un jugement n° 1500227 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé cette décision du 16 septembre 2014 et a rejeté le surplus de la demande des syndicats requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés les 12 février et 14 juin 2016, MmeC..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Chaisemartin - Courjon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1500227 du 10 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les syndicats UNSA éducation et de l'administration et de l'intendance UNSA devant ce même tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ces organisations syndicales une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les syndicats requérants ne justifient pas d'une décision les autorisant à agir en justice ;
- ayant chacun un ressort national, ils n'avaient pas qualité pour agir contre une décision concernant la Polynésie française ;
- la publication de la fiche de poste concernée sur le site Internet du vice rectorat constituait la procédure habituelle de recrutement pour les postes de catégorie C ;
- ils avaient pleine connaissance acquise de la décision à la date de son adoption, après l'avis rendu par la commission administrative paritaire au cours de sa séance du 15 septembre 2014, au cours de laquelle leurs trois représentants s'étaient prononcés favorablement à l'égard du recrutement litigieux et pour l'un d'entre eux, avait signé le procès-verbal ;
- la demande de retrait de cette décision, formulée le 18 février 2015, était tardive et, a fortiori, le recours juridictionnel du 1er avril 2015 ;
- la procédure d'intégration directe utilisée était légale ;
- le vice recteur, ayant reçu délégation de pouvoir du ministre, était compétent pour procéder audit recrutement ;
- ce recrutement ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure ouverte par l'arrêté du
13 janvier 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2016, présenté pour les syndicats UNSA éducation et de l'administration et de l'intendance UNSA, par la SELARL Jurispol, ceux-ci concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont pour objet la défense des intérêts des personnels de l'administration de l'Etat ;
- la procédure de recrutement par intégration directe en qualité d'adjoint administratif de l'éducation nationale n'avait jamais été auparavant utilisée, d'autant qu'un concours de recrutement dans le même corps a été organisé en septembre 2014 ;
- Mme C...était la seule candidate pour ce recrutement sans concours, qui n'a fait l'objet d'aucune publicité ;
- les syndicats requérants ont reçu les mandats nécessaires pour ester en justice ;
- les fins...

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