CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2017, 15PA02283, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date04 juillet 2017
Judgement Number15PA02283
Record NumberCETATEXT000035140351
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a, par quatre demandes enregistrées le 11 mars 2014, saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision du président de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) du 30 mai 2002 de signer avec la ville de Paris la convention publique d'aménagement datée du même jour, ainsi que des décisions du maire de Paris prises les 26 décembre 2003, 16 novembre 2004 et 24 octobre 2005 autorisant la signature des avenants nos 1, 2 et 3 à la convention précitée et une injonction à la SIEMP et à la ville de Paris de procéder à la résolution de cette convention, ou, à défaut, à la saisine du juge du contrat à cette fin.

Par un jugement nos 1403964, 1404103, 1404105 et 1404107/7-3 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la première décision susmentionnée et a rejeté ses autres conclusions.

M. D...a, par une demande enregistrée le 11 mars 2014, saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision du maire de Paris du 24 août 2004 de signer avec la SIEMP un bail emphytéotique pour la location d'un ensemble immobilier situé au 2 passage Louis Philippe dans le 11ème arrondissement de Paris, ainsi qu'une injonction à adresser à la SIEMP et à la ville de Paris de résoudre ce bail.

Par un jugement n° 1404110 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

M.D... a, par une demande enregistrée le 27 octobre 2015, saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision prise par le maire de Paris de signer un avenant au bail emphytéotique susvisé, portant notamment le montant du loyer du bail à la somme de 120 780 euros, ainsi qu'une injonction à adresser à la SIEMP et à la ville de Paris tendant à la résolution de cet avenant à l'amiable, ou à la saisine du juge du contrat à cette fin.

Par un jugement n° 1517579 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

M. D...a, par une demande enregistrée le 27 octobre 2015, saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision prise par le maire de Paris de signer la convention conclue le 20 novembre 2006 avec la SIEMP fixant les modalités de versement de la participation financière de la ville de Paris au programme comportant six logements PLUS et deux locaux d'activités dans l'ensemble immobilier susmentionné et les modalités d'exercice des droits de réservation de la ville de Paris, ainsi qu'une injonction à adresser à la SIEMP et à la ville de Paris tendant à la résolution de cette convention à l'amiable ou à la saisine du juge du contrat à cette fin.

Par un jugement n° 1517577 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

I°- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin 2015 et 20 avril 2017 sous le n° 15PA02283, M.D..., représenté par la Selarl Horus Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1403964, 1404103, 1404105 et 1404107/7-3 du 9 avril 2015 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 30 mai 2002 par laquelle le président de la SIEMP a signé la convention publique d'aménagement conclue ce même jour avec la ville de Paris, ainsi que les décisions du maire de Paris des 26 décembre 2003, 16 novembre 2004 et
24 octobre 2005 de signer respectivement les avenants nos 1, 2 et 3 à la convention précitée et d'enjoindre à la SIEMP et à la ville de Paris de procéder à la résolution de cette convention, telle que modifiée par ces avenants, à l'amiable, ou, à défaut, en saisissant le juge du contrat à cette fin ;

4°) de mettre à la charge de la SIEMP et de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme, viole le principe du caractère contradictoire de la procédure, est insuffisamment motivé et a retenu à tort l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige portant sur la décision du président de la SIEMP de signer la convention en cause ;
- les demandes, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, étaient recevables car non dépourvues d'objet, non tardives, insusceptibles d'être affectées par l'autorité de chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 29 septembre 2011, et non entachées d'un défaut d'intérêt à agir ;
- les décisions contestées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ;
- les décisions litigieuses sont illégales en raison de l'irrégularité de la procédure de passation de la convention susvisée, de l'illégalité du contenu de cette convention, de ce que ses avenants sont dépourvus de base légale et auraient dû faire l'objet d'une publicité et d'une mise en concurrence préalables et de ce que leur contenu est en lui-même illégal ;
- les illégalités des décisions en cause impliquent la résolution de la convention modifiée par ses avenants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la SIEMP, représentée par la Scp Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ladite société fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables comme entachées d'un défaut de qualité à agir, dépourvues d'objets, tardives et comme se heurtant à l'autorité absolue attachée au jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du
29 septembre 2011 ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par la Scp Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables comme entachées d'un défaut de qualité à agir, dépourvues d'objets, tardives et comme se heurtant à l'autorité absolue attachée au jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du
29 septembre 2011 ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Un mémoire, enregistré le 17 mai 2017, a été présenté pour la SIEMP.

Un mémoire, enregistré le 17 mai 2017, a été présenté pour la ville de Paris

Un mémoire, enregistré le 18 mai 2017, a été présenté pour M.D....

Un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, a été présenté pour la société Elogie-SIEMP, qui informe la Cour qu'elle vient aux droits de la SIEMP.


II°- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2015 et 20 avril 2017 sous le n° 15PA02294, M.D..., représenté par la Selarl Horus Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1404110/7-3 du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2004 par laquelle le maire de Paris a signé le bail emphytéotique conclu avec la SIEMP pour la location d'un ensemble immobilier situé au
2 passage Louis Philippe dans le 11ème arrondissement de Paris ;

3°) d'enjoindre à la SIEMP et à la ville de Paris de procéder à la résolution de ce contrat, à l'amiable, ou, à défaut, en saisissant le juge du contrat à cette fin ;

4°) de mettre à la charge de la SIEMP et de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'un vice de forme et d'un défaut de réponse à un moyen ;
- la demande était recevable car non entachée d'un défaut d'intérêt à agir et non tardive, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs ;
- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- la décision litigieuse est illégale comme dépourvue d'objet et de base légale, en raison de l'illégalité de la convention publique d'aménagement susvisée du 30 mai 2002 ;
- elle est entachée de l'irrégularité de la procédure de passation du bail emphytéotique et de l'illégalité de la délibération des 7, 8 et 9 juillet 2003 autorisant le maire à conclure ce bail, en raison du défaut d'information des conseillers municipaux sur ce point ;
- l'annulation de la décision du 30 mai 2002 par laquelle le maire de Paris a signé la convention précitée doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de la décision contestée de signer le bail litigieux ;
- les illégalités dont est entachée la décision en cause impliquent la résolution du bail emphytéotique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la SIEMP, représentée par la Scp Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables comme entachées d'un défaut de qualité à agir et tardives ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par la Scp Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :
- les demandes sont irrecevables comme entachées d'un défaut de qualité à agir et tardives ;
- les moyens soulevés par le...

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