CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 16PA00805, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Date31 janvier 2017
Judgement Number16PA00805
Record NumberCETATEXT000036682637
CounselDE CHASTELLIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision
du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant.

Par une ordonnance n° 1510018 du 9 décembre 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2016 et
le 14 septembre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1510018/12-1 du Tribunal administratif de Paris
du 9 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive compte tenu des délais de distance ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il remplit les conditions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il a servi plus de trois mois dans une unité combattante de l'armée française avant l'armistice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le moyen de légalité externe soulevé par le requérant est irrecevable ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
-le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.


1. Considérant que M. B...n'a pas fait appel de l'ordonnance du 9 décembre 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal...

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