CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 14PA01761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Judgement Number14PA01761
Record NumberCETATEXT000031983917
Date02 février 2016
CounselSELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Oriental Express ", situé à Dammarie-les-Lys, pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 1107732/1 du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2014 et 18 août 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 octobre 2011 portant fermeture administrative de l'établissement " Oriental Express " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision litigieuse ne vise ni l'autorité ayant ordonné la mesure de contrôle à l'origine de la fermeture de son établissement, ni le fondement pénal de cette mesure, alors qu'il n'a pas bénéficié en garde à vue de l'assistance d'un avocat contrairement au dispositif légal d'avril 2011 et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas tenu compte des observations écrites qu'il avait formulées, violant ainsi le principe du contradictoire ;
- il était convoqué le 25 novembre 2011 devant le procureur en vue d'une composition pénale, ce qui implique que l'infraction qu'il aurait commise ne revêt qu'un caractère contraventionnel, et non plus délictuel ;
- les faits incriminés ne relèvent que d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant, ne justifiant que l'application de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lequel prévoit la nécessité d'un avertissement préalable, alors que n'est pas établie son intention frauduleuse ;
- par ailleurs, il a pu justifier de la rigueur de la tenue de ses comptes et du paiement de ces cotisations sociales et fiscales ;
- la mesure incriminée est disproportionnée au regard d'un éventuel trouble causé à l'ordre public ;
- un recours est pendant devant la Cour de cassation en ce qui concerne sa responsabilité pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les conditions de l'audition de M. A...par les services de la police aux frontières, sont sans...

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