CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/12/2019, 19PA02675, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number19PA02675
Record NumberCETATEXT000039788087
Date31 décembre 2019
CounselDIAWARA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903668/8 du 30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. D... aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies d'une demande de prise en charge de M. D... dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., avocat de M. D..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 février 2019, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du
30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du...

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