CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2020, 17PA21010, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA21010
Date31 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041514418
CounselDANINTHE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... I... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 par lequel le centre hospitalier gérontologique du Raizet a mis à sa charge la somme de 10 936,52 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1500461 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme G... I....

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2017 et 4 octobre 2018, Mme G... I..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500461 du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal de la Guadeloupe a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 par lequel le centre hospitalier gérontologique du Raizet a mis à sa charge la somme de 10 936,52 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique du Raizet le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) rejeter la demande du centre hospitalier gérontologique du Raizet tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros.


Elle soutient que :
- le titre de recettes ne comporte aucune mention des nom et prénom de son auteur, ni aucune mention des voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le titre de recettes a été pris par une autorité incompétente dès lors que le centre hospitalier gérontologique du Raizet n'établit pas que la délégation de signature a été prise avant l'émission du titre litigieux, a été régulièrement publiée et autorise son auteur à signer un titre exécutoire ;
- le titre exécutoire, qui ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, n'est pas motivé ;
- la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ni le titre du 11 octobre 2013, ni l'ordre de reversement du 17 décembre 2013 n'ont interrompu la prescription ;
- la créance n'est pas fondée dès lors que le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pendant la période du congé de maladie constitue une décision créatrice de droits qui ne peut être retirée, qu'elle conteste tout cumul d'emploi et que l'indemnité n'a été versée qu'en août et septembre 2012 ;
- la créance n'est pas fondée dès lors qu'étant en congés annuels payés, elle ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli son service ;
- la demande indemnitaire du centre hospitalier est irrecevable et non fondée dès lors qu'il n'établit aucun fait relevant de l'article 1240 du code civil et ne justifie d'aucun préjudice.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le centre hospitalier gérontologique du Raizet, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme G... I... ;

2°) de condamner Mme G... I... à lui verser une somme de 5 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... I... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme G... I... ne sont pas fondés ;
- le comportement de Mme G... I... ainsi que les recours juridictionnels abusifs justifient l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.


Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocat de Mme G... I....


Considérant ce qui suit :


1. Mme G... I..., praticien hospitalier titulaire à compter du 31 juillet 2007 au centre hospitalier gérontologique du Raizet aux Abymes, a été placée successivement en congé de longue maladie du 26 avril 2011 au 25 avril 2012, en congé de longue durée du 26 avril 2012 au 25 août 2012 et en congés annuels du 26 août 2012 au 25 octobre 2012. Par arrêté du
6 septembre 2012, Mme G... I... a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 26 octobre 2012. Un titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 d'un montant de 10 936,52 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération a été émis par le centre hospitalier gérontologique du Raizet à son encontre.
Mme G... I... relève appel du jugement du Tribunal administratif de La Guadeloupe du 31 janvier 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2014 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 936,52 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2014 :

2. Aux...

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