CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2020, 17PA02280, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Date31 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041514406
Judgement Number17PA02280
CounselDE FROMENT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., Mme D... H... et la société groupement H... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, ou, à défaut, de résilier le marché d'interprétariat sur site n° 14 27-101 (lots n° 10 à 17), conclu le 28 novembre 2014 entre l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et l'association ISM Interprétariat.

Par un jugement n° 1503474/3-3 du 2 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2017 et le 6 novembre 2017, M. A... E..., Mme D... H... et la société groupement H..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ou, à défaut, de résilier les marchés du 28 novembre 2014.


Ils soutiennent que :
- le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, spécialement les leurs ;
- l'OFII a méconnu l'article 10 du code des marchés publics ainsi que les principes d'égal accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, en procédant à un allotissement du marché par régions et non par aires géographiques de langues, ce qui a conduit à favoriser les candidats dont l'activité s'étend sur plusieurs aires géographiques ;
- l'OFII a méconnu l'article 1er du code des marchés publics ainsi que le principe d'égal accès à la commande publique en prévoyant, par un sous-critère discriminant prévu à l'article 12.2 du règlement de consultation, que 20% de la note finale serait attribuée au regard du nombre de langues proposées par rapport aux demandes répertoriées au cours des trois dernières années ;
- l'OFII a méconnu l'article 1er du code des marchés publics ainsi que le principe d'égal accès à la commande publique en prévoyant, à l'article 1.1.1.1 du cahier des clauses particulières, que la liste des langues mentionnées en annexe 5 du dossier de consultation ne présentait pas un caractère exhaustif, le titulaire du marché s'engageant à répondre aux demandes de l'OFII dans d'autres langues au cours de l'exécution du marché ;
- la circonstance que l'association ISM Interprétariat a été la seule à présenter une offre est de nature à établir que les marchés ont été passés dans des conditions irrégulières, le choix opéré par l'OFII d'un allotissement par secteurs géographiques ayant empêché la présentation d'une pluralité de candidatures ;
- la possibilité de se constituer en groupement, au demeurant non effective, n'était pas de nature à permettre à l'OFII d'échapper à l'obligation d'un allotissement par aires géographiques.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2018 et le 6 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. E..., de Mme H... et de la société groupement H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 21 mai 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché n° 14-27002 ayant pour objet la réalisation de prestations d'interprétariat physique dans ses lieux d'implantation. Ce marché comportait 34 lots correspondant chacun à un secteur géographique d'intervention. Les lots n° 10 à n° 17 étaient relatifs aux zones d'intervention de l'OFII en Ile-de-France. La date limite de réception des offres était fixée au 25 juillet 2014. Par un courrier du 23 juillet 2014 adressé à l'OFII, le groupement H..., composé de M. E... et Mme H..., tous deux interprètes spécialisés dans les langues orientales et du Caucase, a critiqué les conditions dans lesquelles était organisée la procédure de consultation, en...

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