CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2020, 19PA02482, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number19PA02482
Record NumberCETATEXT000041514472
Date31 janvier 2020
CounselSCP CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1905634/8 du 29 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, le ministre de l'intérieur, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.


Il soutient que :
- l'examen de la demande de M. C... par le premier juge aurait dû se limiter à l'appréciation du caractère ou non manifestement infondé ;
- la motivation du jugement est entachée d'erreur de fait et de dénaturation dès lors qu'elle n'a aucun lien avec le récit et la situation de M. C... ;
- la demande de M. C... était manifestement infondée au sens de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête n'a pu être communiquée à M. C..., qui réside à une adresse inconnue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D... pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1995, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Casablanca le 12 mars 2019 et a demandé le bénéfice de l'asile le 14 mars 2019. Par une décision du 21 mars 2019, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l'intérieur a estimé que la demande de M. C... était manifestement infondée et a décidé, en conséquence, de lui refuser l'entrée au titre de l'asile sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers le Maroc ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 mars 2019.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ". Aux termes de l'article
L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant...

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