CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/04/2020, 17PA03926, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA03926
Record NumberCETATEXT000041828507
Date22 avril 2020
CounselHORUS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 9 décembre 2015 par la commune de Maisons-Alfort
(Val-de-Marne), en tant que cette dernière a mis à sa charge, en application de l'article 3 du règlement de la location des salons du Moulin Brûlé, la somme de 12 411 euros, ainsi que la lettre du 15 décembre 2015 lui notifiant ce titre exécutoire, et d'autre part de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1601428 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme résultant du titre exécutoire ci-dessus mentionné, à hauteur de la somme de 12 411 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 19 novembre 2019, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et, à titre subsidiaire, de le réformer ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'énonce pas les motifs propres à justifier le caractère disproportionné de la majoration du tarif de location appliquée à Mme C... ;
- elle a justifié, par la production de plusieurs devis, que le montant de cette majoration correspondait au prix du marché de la location de salles équivalentes aux salons du Moulin Brûlé ;
- la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement de la location des salons du Moulin Brûlé est proportionnée au manquement que constitue une fausse déclaration destinée à faire profiter la salle à des non-résidents de la commune, tant au regard de l'objectif de dissuasion qu'elle poursuit que de son montant correspondant environ au prix du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant du titre exécutoire du 9 décembre 2015 à hauteur de la somme de 12 411 euros ;

3°) à titre plus subsidiaire, de fixer la somme mise à sa charge entre 1 000 euros et 9 288 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la commune de Maisons-Alfort,
- et les observations de Me F... pour Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat signé le 13 avril 2015, Mme C... a pris en location auprès de la commune de Maisons-Alfort le salon " Belle image " du Moulin Brûlé, établissement municipal exploité en régie directe et destiné, notamment, à l'organisation d'événements familiaux au profit des particuliers résidents de la commune. L'objet de cette location par Mme C... était, selon les termes du contrat, de fêter son mariage, le samedi 26 septembre 2015. Lors de la réception, le gérant de l'établissement a toutefois constaté que l'objet de l'événement était en réalité le mariage d'une personne présentée comme la meilleure amie de Mme C..., cette dernière ayant au demeurant reconnu les faits. Par un courrier du 30 septembre 2015, le maire de Maisons-Alfort a demandé à Mme C... de justifier de ce que les bénéficiaires de l'événement, à savoir son amie et son mari, résidaient à Maisons-Alfort. Mme C... n'ayant pu apporter cette justification, le maire a, par un courrier du 17 novembre 2015, d'une part, informé celle-ci qu'elle encourait l'application du tarif de location prévu à l'article 3 du règlement de la location des salons du Moulin Brûlé, équivalent à dix fois le montant initial de la location et, d'autre part, l'a invitée à présenter ses observations sur l'éventuelle émission en conséquence d'un titre exécutoire à son...

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