CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/11/2020, 18PA00643-18PA00776, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Judgement Number18PA00643-18PA00776
Date13 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042520026
CounselCABINET SPAETH AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 2 129 454,67 euros toutes taxes comprises (T.T.C.), dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dont elles étaient titulaires, somme à assortir des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2012 ; 2°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros T.T.C., en sus des intérêts moratoires, compte tenu de son " mauvais vouloir manifeste ", outre les intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SICRA Ile-de-France, le cabinet Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes, et la société Planitec BTP à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier à hauteur de 1 090 968,49 euros T.T.C., somme à assortir des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de la requête.



Par un jugement n° 1400307 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné in solidum la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti à verser aux sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances les sommes de 568 780,85 euros T.T.C. et de 243 763,23 euros T.T.C., assorties des intérêts au taux légal augmenté de deux points, à compter du 19 juin 2012 jusqu'au jour de paiement inclus, a jugé que la société SICRA Ile-de-France et la société Berger-Anziutti se garantiront à hauteur respectivement de 70% et de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, a fixé le solde du marché à la somme de 806 199,64 euros T.T.C. et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00643, le 23 février 2018, deux mémoires en réplique enregistrés le 22 mai 2018 et le 5 avril 2019, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, représentées par Me H..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

- de réformer le jugement du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 400 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie sur les 522 210, 73 euros HT demandés, a omis de statuer sur le montant des intérêts moratoires dû sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement pour un montant de 27 202,34 euros HT et sur la capitalisation des intérêts moratoires et a rejeté la demande de condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son mauvais vouloir manifeste ;

- de fixer à la somme de 522 210, 73 euros HT le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie devant être intégré à l'actif du décompte général ; d'inscrire le montant de 27 202,34 euros HT à l'actif du décompte général au titre des intérêts moratoires dûs sur les acomptes réglés au-delà du délai de paiement et capitalisés à l'échéance de chaque année échue à compter du 19 juin 2012 ; par voie de conséquence, de fixer le solde du décompte général de leur marché à la somme de 1 239 815,61 euros TTC et de condamner l'AP-HP à leur verser cette somme ;

- de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 83 553,72 euros au titre de son " mauvais vouloir manifeste " ;

- subsidiairement, de condamner " à qui mieux devra ", de l'AP-HP sur le fondement de la faute contractuelle, des sociétés Berger-Anzuitti, Campenon Bernard Construction, Planitec BTP et Soprema Entreprises sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à les indemniser de leur préjudice consécutif à la prolongation du chantier par le versement d'une somme arrêtée par le tribunal à 649 477,87 euros TTC ;

- de rejeter l'appel incident de la société Campenon Bernard Construction ;

- de rejeter l'appel incident de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

- en tout état de cause, de condamner " à qui mieux devra " de l'AP-HP ou tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, l'appel incident formé par la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal qui est strictement circonscrit aux travaux supplémentaires en lien avec les problèmes de topométrie et ne concerne pas le préjudice consécutif à la prolongation du chantier, ni les frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire, l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité : l'expert n'a pas excédé le champ des missions qui lui avaient été confiées au regard de la saisine initiale des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ; il a parfaitement répondu aux questions qui lui avaient été posées et il n'a pas fait preuve de partialité, l'article
R. 621-7 du code de justice administrative n'obligeant pas l'expert à répondre aux dires des parties ;
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice consécutif à la prolongation du délai d'exécution des travaux : au titre des frais supplémentaires d'encadrement du chantier sur 20 mois, deux personnes ont été immobilisées pendant 9 mois pour assurer la garde des ouvrages et des matériels approvisionnés et restaient disponibles pour débuter les travaux repoussés par la société SICRA Ile-de-France et 4 personnes se sont rendues régulièrement sur le chantier pour en assurer le suivi et assister aux réunions OPC et DET ; il a été justifié de ces déplacements et du taux horaire de 106 euros pour deux chefs de chantier à 53 euros/heure ; l'AP-HP avait admis le principe de ce chef de préjudice qu'elle avait proposé d'indemniser ; le maintien des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances pendant 20 mois supplémentaires a occasionné des dépenses supplémentaires de location de l'espace de stockage appelé zone G3, des frais de compte prorata et d'immobilisations des containers qui ont été justifiés ; la responsabilité de la société SICRA Ile-de-France est engagée dans l'exécution de son lot que l'expert a fixée à 70% ; si cette dernière tente de démontrer que son retard dans la livraison du gros oeuvre aurait été absorbé par le décalage global des travaux, imputable à l'AP-HP, la société Planitec a mis en exergue dans son rapport de fin de mission les retards successifs de la société SICRA Ile-de-France dans la livraison du gros oeuvre qui se sont étalés entre 2008 pour le rez-de-chaussée du bâtiment au 30 mai 2011 pour la libération du secteur de base de vie n° 1, retards qui ont eu un impact sur les travaux des sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances, mais également sur le délai global d'exécution tous corps d'état confondus ;
- la demande de la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France au titre des frais d'expertise doit être rejetée ;
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison des fautes commises par cette dernière dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation des besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ; l'expert a retenu des retards dans la notification du lot n° 5, pour les travaux modificatifs demandés par les utilisateurs, pour la notification du lot n° 14 A, des fiches techniques modificatives (FTM) 160, 175 et 179 y compris pour le local azote et lui a imputé 7,5% de responsabilité ; l'AP-HP a également commis des fautes résultant d'une réaction tardive face au problème de topométrie, de l'absence de notification d'ordre de service pour réaliser les travaux supplémentaires nécessaires pour l'adaptation des façades au gros oeuvre, d'absence de prise en compte des réserves formulées par les exposantes sur les ordres de service notifiant les plannings d'exécution ne prenant pas en compte les méthodologies de pose arrêtées avec la maîtrise d'oeuvre et la société SICRA, l'absence de mesure coercitive à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre malgré l'important retard pris par cette dernière dans la délivrance des visas, la validation d'un délai d'exécution des travaux irréaliste compte tenu de l'importance de l'opération, la notification tardive des lots n° 5 et n° 14, des conséquences de la résiliation du lot n° 8, et des FTM 160, 175 et 179 ; si la Cour devait supprimer ou limiter la responsabilité de la société Campenon Bernard Construction, elle ne pourrait que retenir la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Berger-Anzuitti, de la société Planitec BTP et de la société Soprema ;
- l'appel incident de l'AP-HP ne pourra qu'être rejeté ;
- en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires en lien avec le problème de topométrie, le tribunal ne pouvait exiger de l'entreprise qu'elle démontre avoir réalisé l'intégralité des pièces d'attaches d'origine pour demander l'indemnisation des travaux supplémentaires sans transformer le marché conclu à prix global et forfaitaire en marché à prix unitaires ; les façades ayant bien été intégralement posées, le prix est dû quelles que soient les quantités de pièces d'attaches d'origine posées (postes 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 15 et 19 de la réclamation) ; il y a lieu d'inscrire au titre de ces travaux non prévus initialement la somme de 404 276,30 euros TTC à l'actif de leur décompte général ; contrairement à ce que soutient la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société SICRA Ile-de-France, les sociétés Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet et Gauthier Finances ont produit les plans avant exécution avec le visa du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique ; en ce qui concerne les travaux sur les PRS des têtes...

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