CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2020, 16PA02494- 16PA02531- -19PA02026 19PA02028, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA02494- 16PA02531- -19PA02026 19PA02028
Record NumberCETATEXT000042670288
Date11 décembre 2020
CounselMOLAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser, en exécution du marché de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic, la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner à titre solidaire la société Systra et la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET).

Par un jugement n° 1502870 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, au titre du solde d'exécution du marché.

Par un arrêt n° 16PA02494, 16PA02531 du 20 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de SNCF Réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie, réformé ce jugement, rejeté partiellement les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et prescrit, avant-dire droit, une mesure d'expertise.

Par une décision n° 420031 du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 février 2018 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de SNCF Réseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie d'une réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché en raison de la mauvaise implantation des voies principales et sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une réfaction de 332 668 euros sur le prix du marché pour remises en conformité et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.

Procédure devant la Cour :

I. Sous le numéro 16PA02494, par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 19 août 2020 et 20 septembre 2020, SNCF Réseau, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) de condamner cette société à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros HT au titre du solde du marché, augmentée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation au 22 mai 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 856 621,94 euros HT au titre du solde du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ainsi qu'une somme de 2, 7 millions d'euros HT au titre des travaux de reprise sur un fondement décennal, majorée de la TVA et assortie des intérêts conventionnels au 22 mai 2014 avec capitalisation des intérêts au 22 mai 2015 ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Systra à la garantir de toute condamnation au titre de la création d'une base de stockage et à lui verser les sommes de 2 700 000 euros HT et 332 668 euros HT, majorées de la TVA, au titre des travaux de remise en conformité de l'implantation des voies et de la réparation des dégradations ;

5°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société Systra à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise de M. F... d'un montant de 52 282,12 euros ;

6°) de rejeter l'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie ;

7°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le procès-verbal de réception comportait une réserve sur l'incomplétude du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et cette réserve valait de facto réserve sur l'implantation des voies ;
- l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le gestionnaire d'infrastructures délégué (GID) ;
- faute de remise du DOE complet, la non-conformité relative à l'implantation des voies ne pouvait être constatée au stade de la réception ; dès lors, les désordres n'étaient pas apparents ;
- le moyen présenté pour la première fois en appel sur l'impossibilité d'intégrer au décompte général définitif (DGD) une réfaction d'un montant correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées est irrecevable ;
- sont inopérants les moyens de la société Angelo Meccoli et Cie tirés de la méconnaissance de l'article 73.3 du CCCG Travaux dès lors que l'implantation des voies n'est pas une imperfection mineure ; tirés de la méconnaissance de l'article 41.6 du CCAG Travaux dès lors qu'elle n'est pas tenue de mettre en demeure l'entreprise en l'absence de travaux confiés à une entreprise tierce et dès lors que la réalisation des travaux n'est pas une condition de l'inscription au décompte général définitif ;
- elle est fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité du constructeur sur un fondement décennal ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- en ce qui concerne la réfaction de 332 668 euros, l'article 10.1.2 du CCAP du marché prévoit une clause résolutoire selon laquelle la décision de réception peut être remise en cause au vu du résultat des essais menés par le GID ;
- à défaut, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Systra pour défaut de conseil au stade de la réception ;
- les conclusions fondées sur la garantie décennale ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans le cadre d'un appel incident et provoqué suite à la contestation par la société Angelo Meccoli et Cie des conclusions présentées sur un fondement contractuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;

2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la réfaction de 332 668 euros sur le prix du marché pour remises en conformité ;
- de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme de 3 023 668 euros HT au titre du solde du marché, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société SCET et la société Systra à la garantir de toutes sommes maintenues ou de toutes condamnations prononcées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau, de la société SCET et de la société Systra le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge définitive de SNCF Réseau les frais et honoraires de l'expert, sauf à condamner la société SCET et la société Systra à la garantir et la relever de toutes les sommes mises à sa charge.

Elle soutient que :
- la réception a été prononcée sans réserve sur les points ayant fait l'objet de réfactions ;
- l'application des réfactions est irrégulière en l'absence d'accord préalable conformément à l'article 73.3 du CCCG Travaux, en l'absence de mise en demeure de réaliser les travaux et en l'absence de réalisation des travaux par une entreprise tierce ; les moyens dirigés contre la régularité de la procédure de réfaction ne présentent pas un caractère nouveau ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Systra et de la société SCET à raison des fautes commises ;
- les conclusions présentées par SNCF Réseau au titre de la garantie décennale sont irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 21 septembre 2020, la société Systra, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Angelo Meccoli et Cie et l'appel incident de SNCF Réseau ;

2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie et la société SCET à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- pour la réfaction de 2,7 millions d'euros, elle a réservé à la réception le désordre relatif à la mauvaise implantation des voies en indiquant l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés ;
- sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil de réserver un désordre prévisible doit être écartée ;
- sa responsabilité au titre de la conception et au titre du suivi de l'exécution ne peut être engagée ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder 25% ;
- pour la réfaction de 332 668 euros, l'article 58-21 du CCCG Travaux permet la réparation des désordres dans le décompte général définitif sans qu'une réserve préalable à la réception ne soit exigée ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la demande de SNCF Réseau de la garantir des réfactions de 2,7 millions d'euros et de 322 668 euros est une demande nouvelle en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la société SCET, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra ;

2°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra la somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société Systra à raison de fautes commises par la société...

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