CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA01827, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000036739406
Date22 mars 2018
Judgement Number17PA01827
CounselNZALOUSSOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1616926 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M. A..., représenté par Me Nzaloussou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616926 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 août 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en vue du visa de son contrat de travail ; ils n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les stipulations de l'accord franco-sénégalais ; la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais, et de celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet de police ne l'a pas invité à faire valoir ses observations avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du respect du principe des droits de la défense ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire et qu'il remplit ainsi la condition tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ; le contrat de travail pour l'emploi d'agent de service de nettoyage est visé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, nés en France et qui y sont scolarisés ; il vit en concubinage avec la mère de ses enfants ;

- lorsque la demande d'admission exceptionnelle est faite en vue de l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de l'accord franco-sénégalais exigent seulement que le demandeur exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et qu'il dispose d'une proposition de contrat de travail ; c'est dès lors à tort que le préfet de police a relevé qu'il ne justifiait ni d'une considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.


Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2018, après la clôture de l'instruction, présenté pour M.A....


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

- le rapport de Mme Poupineau, président assesseur,
- et les observations de Me Nzaloussou, avocat de M.A....




1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, entré en France le 3 février 2012 selon ses déclarations, a, le 3 décembre 2015, sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, en se prévalant...

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