CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/03/2019, 18PA00196, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUPINEAU
Judgement Number18PA00196
Record NumberCETATEXT000038259048
Date21 mars 2019
CounselTROY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1603452 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2018 et 25 juillet 2018, M. et Mme A..., représentés par Me Troy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603452 du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des contributions sociales à concurrence de la somme de 22 208 euros, à raison de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions du 7 du 2° de l'article 158 du code général des impôt ;
- le tribunal a commis une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve, laquelle incombait à l'administration ;
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la quote-part des loyers réputée exagérée a été appréhendée par les sociétés civiles immobilières (SCI) dont M. B... A...était associé, dès lors que les loyers " fictivement " comptabilisés dans les livres de la Société Générale d'Archives (SGA) en débit des comptes des SCI n'ont pas été perçus par celles-ci comme l'administration l'a elle-même implicitement reconnu en réduisant les bases imposables des SCI des montants de loyers qualifiés d'exagérés ; la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 septembre 2012 a confirmé les " détournements de fonds " commis à cet égard par M. C... A..., actionnaire majoritaire et dirigeant de la Société Générale d'Archives jusqu'à la date de sa révocation le 3 mars 2010, dès lors que les loyers qui devaient être versés aux SCI étaient en réalité appréhendés par ce dernier ; ils établissent cette appréhension par le versement d'une partie de ces sommes sur le compte personnel de M. C...A..., et par des versements via la société Bioforet, par les sept chèques produits d'un montant total de 130 000 euros ;
- elle ne pouvait ignorer, au regard des documents dont elle disposait, que le bénéficiaire des sommes distribuées était M. C...A...dès lors qu'elle a procédé à la vérification de comptabilité de la société SGA à la suite de la plainte pour détournement de fonds déposée par cette dernière à l'encontre de l'intéressé ;
- c'est à tort que le service n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale de l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'il n'établit pas qu'ils ont disposé des sommes en litige par l'intermédiaire des différentes SCI ; en tant que maître de l'affaire, M. C...A...aurait dû être identifié par le service comme le bénéficiaire de distributions occultes imposées sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe 80 du bulletin officiel des impôts BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 du 12 septembre 2012 ;
- s'ils ne contestent pas l'acte anormal de gestion de la société SGA, leur intention ou celle des SCI de percevoir une libéralité n'est pas établie, pas plus que celle de la société SGA d'accorder une telle libéralité ; les baux et avenants rectificatifs à l'origine des majorations de loyers ont bien été signés par M. B...A..., mais les avenants n'ont été signés qu'après le constat des détournements de fonds par son père et M. B...A...n'est...

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