CAA de PARIS, 5ème chambre, 18/12/2018, 17PA03462, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number17PA03462
Record NumberCETATEXT000037834307
Date18 décembre 2018
CounselCABINET CAZALS, MANZO (AARPI)
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Fablon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 33 820 euros.

Par un jugement n° 1612901 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, la société Groupe Fablon, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612901 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour un montant de 33 820 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les rémunérations versées au président de la société ont été incluses à tort dans l'assiette de la taxe sur les salaires fixée au 1 de l'article 231 du code général des impôts, dès lors que dans sa rédaction antérieure à la loi de financement pour la sécurité sociale de 2013, comme dans sa rédaction postérieure, le champ d'application de cette taxe était limité aux salariés et aux employeurs au sens du droit du travail et que ses président et directeur général ayant la qualité de mandataires sociaux n'étaient pas des salariés au sens du droit du travail ;
- en application de l'article L. 225-56 du code de commerce, seules les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiées sont présumées être transversales ;
- le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires appliqué par l'administration aux rémunérations de ses deux dirigeants est erroné, dès lors que la rémunération versée à ses dirigeants sociaux, qui n'ont aucune activité dans le domaine financier, correspond uniquement à leurs attributions dans le secteur d'activité soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rémunérations versées au titre d'une activité salariée, dont le contrat de travail ne prévoit pas l'attribution de fonctions relevant d'un secteur non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas à être soumises à la taxe sur les salaires, dès lors que la sectorisation des activités de l'entreprise révèle une affectation à un secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le caractère transversal des fonctions de directeur commercial et technique n'est pas démontré par l'administration fiscale, alors qu'il lui appartient d'établir que les salariés dont les rémunérations ont été taxées étaient affectés au secteur financier ; il ressort de ses statuts que les fonctions financières sont exercées par MM. B...et D...-B... C...en leur seule qualité de mandataires sociaux ;
- la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30-20151202 n°170 et suivants prévoit des règles particulières de calcul de la taxe sur les salaires en cas de sectorisation des activités ;
- les dividendes versés à la société par ses filiales ne doivent pas figurer au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; en conséquence le rapport d'assujettissement à cette taxe étant inférieur à 10 %, elle est exonérée de taxe sur les salaires.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe Fablon ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :
- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de...

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