CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/11/2018, 18PA01464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000037596182
Judgement Number18PA01464
Date08 novembre 2018
CounselL & P ASSOCIATION D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1718548 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1718548 du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.


Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT