CAA de PARIS, 5ème chambre, 18/12/2018, 18PA00164, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number18PA00164
Date18 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037834313
CounselBOUQUET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505844 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence de la réduction en base d'imposition de la somme de 77 311 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1505844 du 23 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- s'agissant des produits non comptabilisés par la société Kid Media Management au titre de 2010, relatifs à des factures d'honoraires au nom de la société Millimages, le service a fondé le rehaussement en base de 80 000 euros sur des factures datées de 2011 ; ces factures obtenues par le service, alors que seuls les exercices 2009 et 2010 ont été vérifiés, ne leur ont pas été communiquées en dépit de leur demande ;
- le passif considéré comme injustifié correspond à des prestations de location de bateaux qui n'ont pas été exécutées en 2005 pour lesquelles des factures d'avoirs auraient dû être émises ;
- ils sollicitent la compensation de ce passif injustifié avec la surestimation de l'actif correspondant aux comptes clients Filen et Leibovici enregistrés dans les comptes de l'exercice 2010 de la société Kid Media Management pour des montants respectifs de 71 760 euros et 5 426 euros ;
- les recettes facturées aux sociétés Millimages et Bac Films en 2010 ont été enregistrées dans ses comptes ;
- les produits à recevoir correspondent à des comptes de régularisation de l'actif ; le rappel notifié par l'administration n'est donc pas justifié, dès lors qu'il s'agit d'une écriture de régularisation de produits à recevoir.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kid Média Management, dont M. et Mme B...sont associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er...

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