CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/03/2018, 17PA00825, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number17PA00825
Date22 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036739389
CounselCECCALDI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 2007 et 2009 d'une part, et de l'année 2008 d'autre part, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406221 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406221 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 2007 et 2009 d'une part, et de l'année 2008 d'autre part, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- la société Simec a intégralement réglé, en droits et pénalités, les rehaussements mis à sa charge ;

- l'administration a étendu les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Simec à sa situation personnelle alors qu'elle aurait dû procéder à un contrôle de cohérence entre ses revenus déclarés et sa situation patrimoniale, sa situation réelle de trésorerie et ses éléments de train de vie ; ce faisant elle l'a privé d'un débat contradictoire avec le vérificateur et a commis un détournement de procédure ;

- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes prétendument distribuées par la société Simec.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les rectifications résultant des distributions attribuées au requérant en sa qualité de cogérant et de maître de l'affaire sont abandonnées ;

- s'agissant des rectifications résultant de la distribution relative au chèque inscrit au débit du compte courant "n°455-associés" le 14 décembre 2009, il demande le maintien des impositions sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts,

- s'agissant des rectifications résultant des distributions relatives aux sommes appréhendées par M.A..., l'administration a décidé de procéder au dégrèvement des suppléments de contributions sociales résultant de l'application, sur le fondement de l'article 158-7-2° du code général des impôts, de la majoration de 25% aux distributions restant en litige.

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.


Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'erreur commise par le service dans la catégorie d'imposition des sommes d'un montant total de 67 727,90 euros, encaissées au cours de l'année...

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