CAA de PARIS, 5ème chambre, 18/10/2018, 17PA01060, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number17PA01060
Date18 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037533644
CounselSELARL CARLER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.
Par un jugement n° 1502269 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. et Mme D...E..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502269 du 9 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu à plusieurs de leurs arguments ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; aucune copie de la proposition de rectification de la société SCO n'a été jointe à la proposition de rectification que leur a adressée le service ;

- le service ne les a pas informés de la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société SCO, dont M. E...n'était pas le dirigeant, ni l'associé ; ils n'ont pas eu connaissance des redressements notifiés à la société, dont découlent pourtant les impositions en litige ;

- il ne s'est pas livré à un échange contradictoire avec eux sur la valeur des titres cédés, ni sur le choix des méthodes, des critères et variables retenus par le service pour les évaluer ; le service n'a pas tenu compte de leurs remarques concernant notamment la surpondération à la date de la cession alors que le résultat de l'exercice clos en 2009 n'était pas même connu à cette date ou l'absence de prise en compte d'une perte liée à l'exploitation de 148 540 euros sur un exercice antérieur figurant dans le résultat de l'exercice 2009 ;

- à défaut pour le service d'apporter la preuve du caractère définitif des redressements qui ont été notifiés à la société SCO, celui-ci ne pouvait leur réclamer des suppléments d'impôts au titre de revenus dont le caractère irrégulièrement distribué par la société SCO n'était pas définitivement établi ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à se prévaloir des liens familiaux existant entre les associés et gérants des sociétés SCO et SGF Raccord, de l'intention de M. E...d'accepter la libéralité correspondant au montant de la minoration des titres cédés ;

- l'évaluation par le service des titres de la société SGF Raccord est erronée ainsi qu'il résulte des préconisations du guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés ; la valeur unitaire des parts de cette société doit être fixée à 29,7 euros ; en relevant qu'ils avaient entendu se prévaloir des recommandations contenues dans le guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le tribunal a dénaturé leurs écritures.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société SCO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a constaté que, par une convention du 30 mars 2009, elle avait cédé à M. D... E..., 2 332 parts de la société SGF Raccord, dont l'intéressé détenait déjà 59 % du capital et était le dirigeant, pour un montant total d'un euro. Il a considéré que le prix payé par M. E... avait été délibérément minoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres, qu'il a fixée à une valeur unitaire de 76 euros et que l'intéressé avait ainsi bénéficié d'une libéralité constitutive d'une distribution occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, dont le montant, correspondant à l'écart relevé entre le prix de cession des titres de la société SGF Raccord et leur valeur réelle, devait être imposé entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme E...ont, en conséquence des...

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