CAA de PARIS, 5ème Chambre, 31/12/2015, 15PA02027, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000031857719
Judgement Number15PA02027
Date31 décembre 2015
CounselFLAVIGNY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1427302/6-1 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. A..., représenté par Me Flavigny, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427302/6-1 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente et l'administration n'établit pas l'absence ou l'empêchement des autorités délégantes ;
- il ne mentionne pas les arrêtés de délégation de signature successifs, ni l'absence ou l'empêchement des autorités qui justifieraient qu'il soit fait application de ces arrêtés de délégation de signature ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et que sa situation correspond à une situation humanitaire exceptionnelle ;
- le préfet de police n'établit pas qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de son séjour en France et à la gravité de sa pathologie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est né français, qu'il vit depuis dix ans en France où il a développé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il est hébergé par sa soeur ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la menace de cécité complète qui pèse sur lui.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre...

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