CAA de PARIS, 5ème chambre, 29/05/2019, 18PA00161, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number18PA00161
Record NumberCETATEXT000038546106
Date29 mai 2019
CounselSARL BERGER, THIRY & ASSOCIES (BTA)
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lor Matignon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison de locaux situés 23-25 avenue de Matignon, à Paris (8ème).

Par un jugement n° 1615501 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 1er mai 2019, la société Lor Matignon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1615501 du 15 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les locaux sont occupés par deux locataires, le GIE Axa et la SA Axa, qui sont dotées de la personnalité morale, qui ont signé des baux, qui ne constituent pas de simples documents internes au groupe Axa ; elles sont donc des locataires et occupants distincts ;

- les surfaces revêtant le caractère de parties communes ne sont pas taxables en application des instructions du 11 mars 1999, référencée 8 P-1-99 n°12, du 18 avril 2011 référencée 8 P-1-11, n° 8, et du bulletin officiel des impôts BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 ;

- la notion de parties communes est définie par l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- les annexes de bureau, les locaux techniques, les voies de circulation et les rampes d'accès aux surfaces de stationnement constituent des parties communes, qui n'entrent pas dans l'assiette de la taxe ; la surface réellement imposable, après exclusion des parties communes, est de 2 911 m² au titre des surfaces de bureaux et de 2 972 m² au titre des surfaces de stationnement ;

- les surfaces affectées à la gestion technique de l'immeuble et aux parties communes générales de l'immeuble dont une quote-part est incluse dans la surface figurant au bail de...

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