CAA de PARIS, 5ème chambre, 26/01/2017, 15PA03299, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date26 janvier 2017
Judgement Number15PA03299
Record NumberCETATEXT000033969844
CounselSCP GRANRUT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1409816, M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines adjoint de La Poste a suspendu sa participation comme représentant du personnel dans les conseils de discipline.

Par une deuxième demande, enregistrée sous le n° 1422400, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle le président de La Poste a prononcé sa révocation, et, à titre subsidiaire, de dire que la révocation ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de son congé de maladie et qu'elle a été privée d'effet par sa mise à la retraite.

Par un jugement n°s 1422400 et 1409816 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 août 2014 par laquelle La Poste a révoqué M. A...en tant qu'elle prenait effet au 7 août 2014 et a rejeté le surplus de ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2015 et 2 juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1422400, 1409816 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 du directeur des ressources humaines adjoint de La Poste suspendant sa participation comme représentant du personnel dans les conseils de discipline et a annulé la décision du 7 août 2014 du président de La Poste prononçant sa révocation seulement en tant qu'il a fixé sa date d'effet au 7 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 du directeur des ressources humaines adjoint de La Poste ;

3°) d'annuler la décision du 7 août 2014 du président de La Poste prononçant sa révocation ;

4°) à titre subsidiaire, de dire que la révocation ne devait prendre effet qu'à l'issue de son congé de maladie et qu'elle a été privée d'effet par sa mise à la retraite ;

5°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

S'agissant de la décision du 13 décembre 2013 :
- cette première sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les droits de la défense ayant été méconnus en l'absence de procédure disciplinaire et de procédure contradictoire ;
- elle constitue une entrave à l'exercice de son mandat syndical ;

S'agissant de la décision du 7 août 2014 :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les conseils de discipline des 27 juin 2014 et 22 juillet 2014 se sont réunis dans une composition et sous une présidence irrégulières, que La Poste n'a pas accédé à sa demande tendant à vérifier l'identité des membres du conseil de discipline, que la composition de ces conseils de discipline aurait dû être identique, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que La Poste n'a pas pris de mesures afin d'assurer la présence effective des témoins qu'il avait cités, qu'il n'a pas pu consulter son dossier avant l'enquête interne, qu'il n'a pas eu communication de son dossier dans son intégralité avant la réunion du conseil de discipline, que les conditions irrégulières d'audition de son épouse et de l'une de ses collègues ont vicié la procédure disciplinaire, que la convocation au conseil de discipline du 22 juillet 2014 a été envoyée tardivement, qu'il aurait dû pouvoir procéder à l'enregistrement sonore de la séance du conseil de discipline, que La Poste n'a pas tenu compte de son état de santé et de l'absence d'urgence ;
- le rapport d'enquête du 14 mai 2014 soumis au conseil de discipline est entaché d'illégalité dès lors qu'il se prononce sur des accusations en matière pénale ;
- la procédure disciplinaire est illégale dès lors qu'elle a pour origine une violation du secret de l'enquête pénale ouverte à son encontre et d'une violation du secret professionnel ;
- le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction de révocation a été prise trois ans après les faits en cause ;
- les faits reprochés avaient déjà été sanctionnés ;
- la sanction retenue revêt un caractère disproportionné ;
- il est victime de harcèlement moral en violation de l'article 6 quinquies de la loi du
13 juillet 1983 ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la mesure de révocation pouvait prendre effet au 14 août 2014 alors qu'à cette date, il était toujours en congé de maladie.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, La Poste, représentée par
MeD...

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