CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 15PA00799, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number15PA00799
Date23 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034293281
CounselBOUDRIOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société European Premier Properties a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2010, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents.

Par un jugement n° 1308747 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2015 et le 6 juillet 2016, la société European Premier Properties, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308747 du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2010, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société European Premier Properties soutient que :
- le délai de reprise prévu au 3ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas, dès lors qu'elle a déclaré son activité au centre de formalités des entreprises ; sa position est confirmée par le bulletin officiel des impôts CF-10-20-10 du 30 mai 2014 ;
- elle n'exerce pas en France une activité de gestion et de valorisation d'actifs immobiliers à partir d'un établissement stable ; elle ne dispose pas de moyens matériels et humains pour exercer cette activité ; le contrat sur lequel se fonde l'administration n'a pas été mis en oeuvre ; l'activité des salariés français a été limitée à des fonctions administratives ; l'administration ne démontre pas que les locaux étaient affectés à l'activité d'un établissement stable ; les pièces saisies n'ont pas été produites ;
- à titre subsidiaire, elle ne peut être imposée que sur la rémunération versée ; l'absence de rémunération est confirmée par un cabinet comptable et les liasses fiscales des filiales ; le calcul de l'administration est incohérent et ne tient pas compte du plafonnement de certaines prestations ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services est exigible lors de l'encaissement du prix ;
- les pénalités pour activité occulte ne pouvaient être appliquées.


Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2015 et le 27 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société European Premier Properties ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention du 9 septembre 1966 modifiée, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la société European Premier Properties.
1. Considérant que la société de droit suisse European Premier Properties, qui exerce une activité d'achat, de vente, de location et de gérance d'immeubles en Suisse et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle disposait en France d'un établissement stable dans les locaux du groupe Paris Premier Properties ; qu'une proposition de rectification du 24 avril 2012 lui a été adressée, suivant la procédure de taxation d'office, en l'absence de dépôt de ses déclarations malgré des mises en demeure ; qu'au terme de la procédure, elle a été assujettie, au titre de son établissement stable en France, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2010 et à une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que la société European Premier Properties fait appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;


Sur le principe de l'imposition en France :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-suisse susvisée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : (...) c) un bureau (...) 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société European Premier Properties a occupé d'octobre 2006 à novembre 2007 des locaux au 5 avenue Bosquet à Paris, propriété d'une société danoise, membre du groupe Paris Premier Properties ; qu'elle a par la suite occupé des locaux au 48-50 rue Pierre Charron à Paris, dans un immeuble détenu par une autre société danoise membre du même groupe ; que ces locaux, d'une surface de 200 m², disposaient de six postes informatiques et de lignes téléphoniques ouvertes par la société Paris Premier Properties France, qui était dépourvue d'activité et de personnel depuis 2006 ; qu'à cette adresse, étaient répertoriés les établissements stables de sociétés de droit étranger appartenant au groupe Paris Premier Properties, propriétaires de biens immobiliers, et la société Paris Premier Properties France ; que les courriers et les correspondances des différents interlocuteurs de la société European Premier Properties étaient envoyés à ladite adresse ; qu'ainsi, la société European Premier Properties disposait de locaux en France, pris en location auprès de sociétés du groupe Paris Premier Properties et pourvus de moyens d'exploitation ; que la requérante ne conteste d'ailleurs pas que ces locaux étaient à sa disposition et que l'adresse de son siège en Suisse ne correspondait qu'à une domiciliation commerciale dépourvue de moyens d'exploitation ;

4. Considérant, par ailleurs, que la société European Premier Properties a déclaré auprès des organismes sociaux et dans ses déclarations de salaires quatre salariés au cours de la période en litige ; que l'un de ces salariés, entré dans la société en juillet 2008, était inscrit auprès...

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