CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/10/2017, 15PA03576, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number15PA03576
Date19 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035873025
CounselCABINET OBADIA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Harmony a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations y afférentes ;

Par un jugement n° 1500661 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2015, 22 décembre 2016, et 23 juin 2017, l'EURL Harmony, représentée par Me Obadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500661 du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités pour manquement délibéré ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en rehaussant le taux de pertes à 15 % ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif n'a pas répondu de façon exhaustive aux moyens soulevés et s'est limité à un examen superficiel de la requête ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le service, contrairement à ce qu'il a indiqué dans la lettre de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'aurait pas suivi cet avis, le montant des achats revendus indiqué dans cette lettre étant identique au montant mentionné dans la proposition de rectification du 9 décembre 2011 ;
- le tribunal a omis de répondre à sa contestation du profit sur le Trésor ;

Sur le bien fondé du jugement :
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est incompréhensible ; à défaut d'une motivation intelligible, la proposition de rectification du 9 décembre 2011 est entachée d'insuffisance de motivation ;
- il incombe à l'administration de justifier du montant des recettes reconstituées dès lors que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire, dès lors qu'elle ne tiendrait pas suffisamment compte de la pratique des " happy hours " impliquant que de nombreux achats ne génèrent aucun chiffre d'affaires, qu'elle retiendrait une grille tarifaire des consommations erronée au titre de la période vérifiée, qu'elle comporterait une réaffectation arbitraire des achats considérés comme revendus, et qu'elle serait imprécise quant à l'extrapolation des résultats de la reconstitution des recettes " liquides " aux " solides " ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées.


Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2016 et 16 juin 2017, le ministre de l'action et et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, à défaut de comporter des moyens dirigés contre le jugement attaqué ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Obadia, avocat de l'EURL Harmony.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Harmony, qui exploite un débit de boissons à Paris sous l'enseigne 3 W Kafé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant constaté que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de la société pour la période vérifiée et a rehaussé en conséquence ses bénéfices sociaux au titre des années 2008, 2009 et 2010 et procédé à des rappels en matière de taxe sur la valeur...

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