CAA de PARIS, 5ème chambre, 05/10/2017, 15PA03014, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000035743153
Judgement Number15PA03014
Date05 octobre 2017
CounselSCP LE SERGENT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B... D... et C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1411540 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2016, MM. D...etA..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411540 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur résidence principale est située au château de l'Epine à Agonges, centre de leurs intérêts matériels et de leur vie personnelle, et où M. A...exerce son activité professionnelle ;

- ils sont fondés à se prévaloir des énonciations des instructions référencées 5 B-14-08 du 10 avril 2008, 5 D-30-05 du 23 décembre 2005 et BOI RSA 30-50-30-20 du 16 mars 2015 et des instructions 13 L-12-75 du 31 novembre 1975 et 13 L-7-76 du 13 septembre 1969 ;

- s'agissant des contributions sociales, dès lors que le service a imposé, dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers provenant de la location du restaurant du château de l'Epine, il devait tenir compte des charges afférentes au bâtiment dont le montant était supérieur aux loyers perçus.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MM. D... et A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.




1. Considérant que M. D...et M. A...font appel du jugement en date du 1er juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;


Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est...

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