CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/03/2017, 16PA02114, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date09 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034184587
Judgement Number16PA02114
CounselMONCONDUIT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1519365 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519365 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- sa pathologie ne pourra pas être prise en charge au Maroc ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour et à son intégration professionnelle ;
- elle fait obstacle à ce qu'il présente une demande d'admission exceptionnelle au séjour et à ce que sa situation soit examinée de manière exhaustive par le préfet, alors qu'il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été...

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