CAA de PARIS, 5ème chambre, 30/12/2016, 15PA02396, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000033858651
Judgement Number15PA02396
Date30 décembre 2016
CounselMICHALLON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...Andrillon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, et des pénalités correspondantes, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418007 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2015 et 17 octobre 2016, M. Andrillon, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418007 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, et des pénalités correspondantes.


Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'indication de la procédure suivie dans la proposition de rectification du 24 juillet 2012 relative à l'année 2009 ;
- les propositions de rectification relatives aux impositions de 2009 et de 2010 sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles n'indiquent pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'il avait bénéficié de revenus considérés comme distribués par les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif ;
- la proposition de rectification du 24 juillet 2012 concernant l'année 2009 ne précise pas la procédure suivie par le service, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire et que cette omission l'a conduit à ne pas saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- en raison de leur insuffisante motivation, les propositions de rectification relatives aux impositions de 2009 et de 2010 n'ont pas d'effet interruptif ;
- en dépit de sa demande formulée dans son courrier du 17 septembre 2012, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ;
- les associations RAS Vous et Choisir et VVS Alternatif n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; elles n'ont donc pas de personnalité juridique et, dès lors, elles ne pouvaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête contenant uniquement des moyens dirigés contre l'imposition au titre de l'année 2009, les conclusions tendant à la décharge des impositions au titre des années 2008 et 2010 sont irrecevables ;
-elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lorsqu'elle ne comporte pas de moyens d'appel :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les sommes imposées entre les mains de M. Andrillon dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués par l'association RAS Vous et Choisir ne seraient pas imposables dans cette catégorie, l'association RAS Vous et Choisir n'ayant pas été déclarée aux services préfectoraux, ainsi que cela résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2012 adressée à cette association, qui dès lors est dépourvue de personnalité morale et ne pouvait pas, en conséquence, être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31...

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