CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/04/2016, 13PA00731, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number13PA00731
Record NumberCETATEXT000032398278
Date07 avril 2016
CounselBDD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. F... E..., demeurant..., par Me Renard, avocat à la Cour ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022177 en date du 18 décembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 731 478 euros, portée à 810 254 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de la Caisse de le faire bénéficier de toute promotion interne ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser l'indemnité sollicitée ;

Il soutient que :

- en raison du montant des demandes indemnitaires, le jugement aurait dû être rendu par une formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- le tribunal a demandé la production de pièces après la clôture de l'instruction ;

- aucune convocation ne lui a été adressée, pas plus qu'à son conseil ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas fait une exacte application des dispositions en vigueur, qu'il ne pouvait légalement constater l'absence d'avancement pendant 35 ans, ni le nombre élevé d'heures supplémentaires, sans en tirer de conséquence du point de vue indemnitaire, ni justifier la différence de traitement dont il a fait l'objet par une différence de statut entre les fonctionnaires et les salariés ;

- la Caisse des dépôts et consignations a méconnu le statut général des fonctionnaires dès lors qu'en 35 ans de carrière il n'a bénéficié, en dépit des appréciations de ses supérieurs et des nombreuses heures qu'il a consacrées à son travail, d'aucune promotion alors qu'il faisait partie du tiers le plus méritant du corps des attachés d'administration centrale titulaires du premier grade ; il n'a bénéficié d'aucune promotion alors que ses collaborateurs ou successeurs sur son poste ont tous eu accès à d'importantes promotions et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade et d'un changement de corps ;

- son nom n'a été évoqué dans aucune des deux commissions administratives paritaires qui se sont déroulées en 2000 et en 2002, et ses mérites n'ont pas été examinés par ces commissions ; les candidats n'ont pas été proposés en fonction de leurs mérites ;

- il s'est vu accorder le bénéfice du forfait 207 jours pour assurer ses fonctions mais n'a jamais eu le classement CCNA correspondant aux fonctions qu'il exerçait ;

- le salaire qu'il a perçu à compter de l'année 2002, est inférieur à celui de son collaborateur qui avait des responsabilités moindres ; alors que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) lui a reconnu une activité de classe 7, le salaire qui lui a été proposé pendant plusieurs années n'était pas supérieur à celui versé à un salarié de la classe 6 ; un lien illégal a été créé entre son grade de fonctionnaire et la rémunération qui lui a été versée comme salarié de la CNP, ce qui est contraire à l'article 13 de l'accord d'adaptation, qui indique que la performance peut seule justifier la promotion des cadres ;

- en maintenant la côte de son poste en dessous de son niveau réel, en ne lui donnant pas la possibilité d'obtenir une promotion au choix, en liant illégalement sa rémunération comme salarié à son grade de fonctionnaire, la CNP lui a refusé l'exercice de l'option prévue à l'article 101 de la loi de 1998 ;

- il demande également réparation du préjudice qu'il a subi du fait des heures supplémentaires de travail qu'il a dû effectuer, en contravention de la loi et des règlements, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, par Me Holleaux, avocat à la Cour, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- aucun des arguments soulevés dans la requête par M. E...est de nature à remettre en cause le jugement attaqué ;

- ses chances d'avancement sont purement hypothétiques ; il a lui-même reconnu avoir échoué à l'examen professionnel d'attaché principal et a été proposé deux fois au choix par sa hiérarchie, proposition qui n'a pas été retenue par la commission administrative paritaire compte tenu des autres dossiers ; il a bénéficié des mesures d'avancement d'échelon à l'ancienneté et de réductions de durée d'échelon ; la circonstance qu'il remplissait les conditions pour accéder au grade d'attaché principal ou au grade d'administrateur civil, en particulier en terme d'ancienneté, ne lui conférait aucun droit pour accéder à un tel grade ;

- le requérant ne peut comparer sa situation à celle d'agents de droit privé, ni à celle de fonctionnaires appartenant à des corps différents ;

- M. E...ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, pour bénéficier du paiement des heures supplémentaires réalisées, dès lors qu'il n'était pas fonctionnaire de catégorie B ou C ; il n'établit pas la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, ni qu'il n'aurait pas pris les congés reportés à une seule reprise, dans l'intérêt du service ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour :

- d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de produire tous les éléments de comparaison utiles en matière de déroulement de carrière au sein du corps et tous éléments relatifs aux salaires, primes et indemnités servis aux salariés et aux fonctionnaires occupant les mêmes fonctions ;

- d'ordonner au besoin une expertise ;

Il soutient, en outre, que :

- la circonstance que les dispositions des directives n° 2000/78/CE et 1999/70/CE aient été transposées tardivement ne fait pas obstacle à ce que le justiciable s'en prévale ; il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne son déroulement de carrière et le montant de son salaire, en comparaison avec celui versé aux agents de droit privé recrutés par la CNP ;

- la CNP lui a refusé la possibilité d'exercer l'option prévue à l'article 101 de la loi n°98-546 dans des conditions acceptables, en lui proposant un salaire ne correspondant pas à l'esprit de la loi, ni à ses propres engagements ; il a refusé la proposition de la CNP qui ne prenait pas en compte sa situation administrative, ses compétences et performances, les caractéristiques de son double poste, et le niveau de rémunération de ses adjoints ; la CNP aurait dû lui proposer de signer une contrat rémunéré sur la base d'un salaire annuel de 100 000 euros à compter de l'année 2001, date de sa demande, jusqu'en 2009, date de son départ à la retraite ;

- ses collègues, qui sont plus jeunes que lui, et qui exercent des responsabilités moindres avec une charge de travail inférieure, ont été nommés sur des postes classés en classe 7, alors qu'il lui a été proposé un salaire de classe 6 ; la CNP a méconnu la règle de l'égalité de traitement en cas d'exercice de fonctions comparables ;

- en refusant de lui accorder une promotion, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste appréciation au regard de ses compétences professionnelles et de ses évaluations ;

- la Caisse des dépôts et consignations ne lui a pas versé la rémunération qui lui était due pour les travaux hors poste et les contraintes exceptionnelles qui lui ont été imposées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la note du chef de service du 5 décembre 2002, refusant de lui accorder ses quatre jours d'autonomie et ses ARTT, qu'il devait prendre avant la fin de...

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