CAA de PARIS, 5ème Chambre, 07/04/2016, 15PA02512, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000032404598
Date07 avril 2016
Judgement Number15PA02512
CounselSCP GRANRUT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler les décisions implicites du directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes rejetant ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 et de prononcer sa mutation avec effet rétroactif à 2007, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 175 627,98 euros majorée des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait des refus de mutation illégaux qui lui ont été opposés.

Par un jugement n° 0818815 et 0903728/5-2 du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus de mutation au titre de l'année 2007 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 12PA00400 du 1er avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B...formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.




Par une décision n° 381120 du 15 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par MmeB..., annulé l'arrêt n° 12PA00400 du 1er avril 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2012, 28 novembre 2013, 9 décembre 2013 et 11 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Moneyron, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818815 et 0903728/5-2 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes rejetant sa demande d'indemnisation en date du 11 décembre 2008, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 175 627,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 227 487,98 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- sa requête est suffisamment motivée et donc recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en considérant qu'elle ne pouvait pas solliciter sa mutation pour 2008 dès lors qu'elle se trouvait, à la date de la réunion de la commission administrative paritaire du 17 avril 2008, en disponibilité, l'administration a commis une erreur de droit ;
- l'administration a également commis une erreur de droit en considérant que la position de congé maternité était une position d'activité ;
- les refus de mutation qui lui ont été opposés pour 2007 et 2008 sont entachés d'erreur de fait en ce qu'ils n'ont pas pris en compte la séparation effective avec son conjoint ;
- ces refus méconnaissent les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; en particulier, pour 2008, à la...

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