CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 17PA02152, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date07 novembre 2019
Judgement Number17PA02152
Record NumberCETATEXT000039456528
CounselSCP DESFILIS & MC GOWAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1513163 en date du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 26 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513163 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2017 ;

2°) de rétablir M. et Mme E... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros indûment versée en exécution de ce jugement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. E... au sein du groupe formé par les sociétés Copag et G7 et de l'absence d'aléa de l'investissement réalisé, c'est à tort que le tribunal a considéré que le gain résultant de la cession de ses bons de souscription d'actions de la société G7 à la société Copag était imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par l'article 150-0 A du code général des impôts ;
- l'autre moyen soulevé en première instance par M. E... n'est pas fondé.


Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2017, M. et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'action et des comptes publics et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requalification en traitements et salaires du gain régulièrement déclaré au titre des
plus-values de cession de valeurs mobilières est infondée ;
- en tout état de cause, la fraction du gain réalisé qui a été versée en 2006 est imposable au titre de l'année 2006 et non de l'année 2005.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, au titre de l'année 2005. Cette imposition résulte de la taxation dans la catégorie des traitements et salaires du gain réalisé lors de la cession le 15 janvier 2005 à la société Copag des bons de souscription d'actions de la société G7 détenus par M. E....

2. Par un jugement en date du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. E..., a prononcé la décharge de cette imposition et des intérêts de retard correspondants et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.


Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 82 de ce code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il...

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