CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/12/2019, 18PA01873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Date12 décembre 2019
Judgement Number18PA01873
Record NumberCETATEXT000039772459
CounselDECHERT (Paris) LLP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Newco a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1609015 du 3 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2018, la société Newco, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609015 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- aucune libéralité ne peut être juridiquement constatée, en l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel caractérisés ;
- en l'absence de l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale de l'écart de valeur constaté ;
- le donataire avait juridiquement et unilatéralement la possibilité de revenir sur sa prétendue donation, lorsqu'il le souhaitait ;
- la jurisprudence Raffypack, rendue en matière d'acquisition de biens par une société à prix minoré, n'est pas transposable à l'apport de titres à une EURL à une valeur inférieure à leur valeur vénale ;
- en application des dispositions des articles 893 et 894 du code civil, l'élément matériel de la libéralité est caractérisé lorsque le disposant s'appauvrit au profit du bénéficiaire, qui s'enrichit ; l'apport des titres de la société Balt Extrusion, réalisé par M. C..., au profit de la société qu'il détient à 100 %, n'a pas entraîné d'appauvrissement économique, dès lors que cet apport a eu pour effet d'accroître la valeur de la société Newco dont M. C... est l'unique associé ;
- la société n'a bénéficié d'aucun enrichissement du fait de la minoration de la valeur d'apport, dès lors que son patrimoine est composé des titres de la société Balt Extrusion, dont la valeur réelle ne varie pas et est indépendante de la valorisation retenue dans l'acte d'apport ;
- il ne peut y avoir de libéralité si l'apporteur n'a pas entendu se défaire irrévocablement des titres apportés ; en l'espèce, l'apport des titres est révocable, dès lors que M. C... a apporté les titres Balt Extrusion à une société qu'il...

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